Règlement grand-ducal du 5 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la loi du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer;
Vu la directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information est modifié comme suit:
A l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1.Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales d’un Etat membre de l’Union européenne, ou débarquant ses captures dans le port d’un Etat membre de l’Union européenne doit être équipé, conformément au calendrier figurant à l’annexe II, partie I, d’un système d’identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l’OMI.»
A l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:pour les substances visées à l’annexe I de la convention MARPOL, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286(86) de l’OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité.»
L’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
L’annexe III est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Art. 2. Mise en vigueur
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,Etienne Schneider
Château de Berg, le 5 juin 2012.Henri