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Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes

Texte en vigueur a fecha 2012-08-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 44, paragraphe 1er, point y);

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes est complété par l’alinéa suivant:

Ne rentrent pas dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal les groupements autonomes de personnes dont les prestations de services servent, dans le chef d’un ou de plusieurs de leurs membres, à titre principal à la réalisation d’opérations soumises à la taxe et ne bénéficiant pas d’une exonération.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Cabasson, le 7 août 2012. Henri