Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 2012/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine est modifié comme suit:
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:«Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union européenne conformément au règlement CE n°178/2002.Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sauf dispositions contraires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine»;
l’article 2 est modifié comme suit: le point 3) est remplacé par le texte suivant:«3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés»;le point 4) est supprimé;
l’article 3 est remplacé par le texte suivant:«Art. 3. L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants: l’emballage,une étiquette attachée à l’emballage, ou un document d’accompagnement»;
les annexes I à V sont remplacées par celles reproduites en annexe du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2013.
Art. 3.
Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.
De même, la mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016.
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,Mars Di Bartolomeo
Château de Berg, le 26 décembre 2012.Henri