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Règlement grand-ducal du 7 février 2013 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au mariage de Leurs Altesses Royales, le Grand-Duc héritier Guillaume et la Princesse Stéphanie de Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2013-02-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’article premier decies (3) du Règlement No 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le Règlement (CE) No 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation;

Vu la décision d’adoption du projet de dessin par le Conseil du 3 novembre 2012;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative de deux euros présentant les caractéristiques techniques des pièces euros destinées à la circulation tel que définies par le Règlement (CE) No 975/98 du Conseil du 3 mai 1998, modifié par le Règlement (CE) No 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

Art. 2.

Cette monnaie présentera les caractéristiques graphiques suivantes:

Art. 3.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er février 2013 pour sa valeur faciale de 2 euros.

Art. 4.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 7 février 2013. Henri