← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 1) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3) modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations 4) abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun

Texte en vigueur a fecha 2013-02-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.- Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1., la rubrique 1.30. est remplacée par le texte suivant:

Gare routière: Ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel.

2.

Au paragraphe 2., la rubrique 2.5. est remplacée par le texte suivant:

Autobus: Véhicule automoteur qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout, qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur et qui, selon sa masse maximale, est classé comme véhicule M2 ou M3.

3.

Au paragraphe 5., une nouvelle rubrique 5.2. est insérée avec le texte suivant:

Véhicule des services de transports publics: Véhicule automoteur ou ensemble de véhicules routiers qui effectue un service de transports publics conformément à la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, y compris les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes.

4.

Les rubriques 5.2. à 5.15. sont renumérotées 5.3. à 5.16.

5.

Au même paragraphe 5., la rubrique 5.10., renumérotée 5.11., est remplacée par le texte suivant:

Ramassage scolaire: Transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture automobile à personnes à destination ou en provenance d’un établissement de l’enseignement fondamental ou de l’éducation différenciée et signalé par un panneau conforme à l’article 49 sous B).

Art. 2.

A l’alinéa 1 du paragraphe 2. de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la mention à l’alinéa 4 remplace la mention au troisième alinéa.

Art. 3.

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

Au chapitre IV. «Signaux d’obligation», l’intitulé et le texte de la rubrique 10. sont remplacés comme suit:

10. Voie réservée aux véhicules des services de transports publics

(p.m. illustrations des signaux D,10 et D,10a)

Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire et que l’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers.

Le panneau additionnel du modèle 6aa autorise les conducteurs des véhicules suivants à circuler sur la voie réservée: les taxis, les ambulances, les véhicules utilisés par les médecins en service, les autobus et les autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, les autobus et les autocars servant à l’enseignement pratique dans le cadre des qualifications et formation prévues par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que les fourgons blindés et les véhicules de service qui les escortent.

Le panneau additionnel du modèle 6a autorise les conducteurs de cycles à circuler sur la voie réservée.

Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services de transports publics.

2.

Au même chapitre IV., le texte de la rubrique 11. est remplacé par le texte suivant:

Le signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de tramways et que l’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers.

Le panneau additionnel du modèle 6ab autorise les conducteurs d’autobus à circuler sur la voie réservée.

Le signal D,11a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux tramways.

3.

Au chapitre VII. «Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens», les illustrations des signaux G,2a et G,2b sous 2. «Signaux comportant une interdiction ou une restriction» sont remplacées comme suit:

1. Au chapitre IX. «Symboles et inscriptions additionnels», la rubrique 2.6. est remplacée comme suit:

«2.6. Les sous-catégories du modèle 6:

Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics et dans la zone piétonne:

modèle 6a

Le modèle 6aa, qui peut compléter le signal D,10, indique que les véhicules repris à l’article 107, chapitre IV., rubrique 10., alinéa 2 sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics:

modèle 6aa

Le modèle 6ab, qui peut compléter le signal D,11, indique que les autobus sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux tramways:

modèle 6ab

Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,26a ou E,27a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique munies d’un de ces signaux des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates; cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins:

modèle 6b

Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique; les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d:

Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,12, indique que les cycles sont autorisés à circuler dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal:

modèle 6e»

Art. 4.

L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

La phrase introductive de l’article est placée sous un nouveau paragraphe 1er et remplacée par le texte suivant:

(1)

Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice du paragraphe 4.

2.

Les paragraphes 1er et 2 sont renumérotés 2 et 3.

3.

Au paragraphe nouvellement numéroté 2, la lettre k) est remplacée par le texte suivant:

Les passages pour cyclistes; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d’un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est peinte en rouge ou non peinte en agglomération et non peinte hors agglomération.

4.

Au paragraphe nouvellement numéroté 3, alinéa 2, la mention du paragraphe 2. remplace la mention du paragraphe 1.

5.

Un nouveau paragraphe 4. est inséré avec le texte suivant:

(4)

Un marquage lumineux horizontal de couleur rouge formant une ligne transversale à l’axe de la chaussée peut compléter le ou les feux rouges aux entrées des tunnels signalés comme tels. Le même marquage lumineux peut être mis en place sur les bretelles de sortie des autoroutes dans le sens contraire de la circulation pour indiquer, le cas échéant, à un usager qu’il s’est engagé ou qu’il s’engage dans le sens de l’accès interdit sur la bretelle de sortie.

Art. 5.

A l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:

(3)

Les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils signalent leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis et qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation:

les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique; les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle.

Art. 6.

A l’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre e) du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:

les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;».

Art. 7.

A l’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre d) du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:

à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules des services de transports publics, aux tramways et aux véhicules effectuant le ramassage scolaire qui desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique ou assurant l’entretien de l’équipement routier, pour autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen des feux jaunes prévus à l’article 44;».

Chapitre 2.- Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Art. 8.

La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:

1.

A la rubrique 107, l’infraction -29 est remplacée par le texte suivant:

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

(107)

-29

«Voie réservée aux véhicules des services de transports publics»

74

2.

A la rubrique 131bis, l’infraction -07 est remplacée par le texte suivant:

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

(131bis)

-07

sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique ainsi que le ramassage des déchets

74

Chapitre 3.- Modifications du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations

Art. 9.

A l’intitulé du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations, les termes services de transports publics remplacent les termes services réguliers de transport en commun.

Art. 10.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 1er.

Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont réservées dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par un panneau additionnel du modèle 6aa:

Voie publique

Localisation du tronçon

N2

Approche du giratoire «Schaffner», entre les P.R. 4.370 et 4.432

N2

Approche de Sandweiler, entre les P.R. 6.825 et 6.846

N6

Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.740 et 9.590

N6

Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.540 et 8.675

N11

Graulinster – Junglinster, entre les P.R. 14.610 et 14.300

A4

Lankelz – Raemerich, entre les P.R. 16.100 et 16.240

A13

Differdange – Lankelz, entre les P.R. 8.175 et 8.250

Rue G. Thorn, Mamer

Accès au giratoire «Josy Barthel».

Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont réservées dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a:

Voie publique

Localisation du tronçon

N2

Sandweiler – Luxembourg, entre les P.R. 6.646 et 4.582

N3

Frisange – Alzingen, entre les P.R. 8.700 et 6.925

N5

Dippach – Bertrange, entre les P.R. 5.323 et 4.980

N5

Dippach – Bertrange, entre les P.R. 4.840 et 4.615

N6

Steinfort – Windhof, entre les P.R. 15.824 et 14.230

N6

Steinfort – Windhof, entre les P.R. 13.980 et 13.710

N6

Mamer – Strassen, entre les P.R. 6.235 et 5.825

N7

Bofferdange – Heisdorf, entre les P.R. 8.925 et 8.140

N11

Luxembourg – Waldhof, entre les P.R. 2.600 et 1.400».

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.

Le règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est abrogé.

Art. 12.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Mémorial.

Art. 13.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 7 février 2013. Henri