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Règlement grand-ducal du 26 novembre 2013 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2013-11-26

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l'infrastructure ferroviaire;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg.

Art. 2.

Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 3.

Aux voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:

Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a.

Art. 4.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque:

Cette disposition est indiquée par le signal C,3fbis.

Art. 5.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux piétons:

Cette disposition est indiquée par le signal C,3g.

Art. 6.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de cycles, cyclomoteurs et motocycles:

Cette disposition est indiquée par le signal C,4b adapté.

Art. 7.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,1 m:

Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.

Art. 8.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4 m:

Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.

Art. 9.

A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 t:

Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté.

Art. 10.

A l'endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche à l'exception des conducteurs d'autobus:

Cette disposition est indiquée par le signal C,11a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté autobus».

Art. 11.

Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,11b.

Art. 12.

Sur la voie ci-après, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h:

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 13.

Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit tous les jours entre 06:00 h et 22:00 h; pendant cette période lesdits endroits sont réservés aux véhicules à l'arrêt, notamment en vue d'approvisionner les commerces:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 adapté ainsi que par des marques au sol conformes à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 14.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit tous les jours entre 06:00 h et 22:00 h; pendant cette période lesdits endroits sont réservés aux véhicules à l'arrêt, notamment en vue d'approvisionner les commerces:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 adapté et du modèle 3c adapté ainsi que par des marques au sol conformes à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955.

Art. 15.

Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées à condition qu'ils soient munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b.

Art. 16.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale:

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté Police grand-ducale».

Art. 17.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale pour une durée maximale de 30 minutes:

1.

les 2 emplacements marqués en amont des emplacements de livraison de la sortie «Nord» de la gare routière RGTR.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté lice grand-ducale max. 30 minutes».

Art. 18.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.

Art. 19.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis:

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté taxis».

Art. 20.

A l'endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent suivre la direction indiquée:

Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté.

Art. 21.

Aux endroits ci-après, une voie réservée aux véhicules des services de transports publics est aménagée:

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,10.

Art. 22.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955.

Art. 23.

A l'endroit ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé:

Cette disposition est indiquée par le signal E,19.

Art. 24.

L'endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs; le parcage est payant pour une durée maximale de 60 minutes:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 7b adapté.

Art. 25.

Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs pour une durée maximale de 30 minutes; le parcage est non payant jusqu'à une durée maximale de 15 minutes; le parcage est payant au-delà d'une durée de 15 minutes:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 7b adapté.

Art. 26.

L'endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux cycles, cyclomoteurs et motocycles:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles du cycle, cyclomoteur et motocycle.

Art. 27.

Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux cycles pour une durée maximale de 48 heures:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du cycle et l'inscription «max. 48 heures».

Art. 28.

Les endroits ci-après sont signalés comme gare routière:

Ces dispositions sont indiquées par le signal H,3a.

Art. 29.

Des plans de signalisation indiquant les dispositions telles que mentionnées aux articles 2 à 28 sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante.

La pose, l'entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l'Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 30.

Les infractions aux dispositions des articles 2 à 28 sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 31.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude WiselerLe Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2013.Henri