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Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Munsbach et Niederanven à l'occasion de travaux routiers

Texte en vigueur a fecha 2014-04-02

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux à l'endroit ci-après, la chaussée est rétrécie à une voie de circulation:

A l'approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b et A,15 sont également mis en place.

Art. 2.

Selon les besoins du chantier, la circulation sur le CR132 (P.K. 23,100 et 23,500) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d'animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse conformément aux articles 127 et 137 de l'arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Cette disposition est indiquée par le signal B,5. Les signaux A,16a et B,6 sont également mis en place.

Art. 3.

A la fin de sortie d'autoroute n° 11, Munsbach de l'A1 en direction de Luxembourg, la chaussée est rétrécie et la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/h.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 4.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Cette disposition est indiquée par le signal D,2.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Château de Berg, le 2 avril 2014.Henri