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Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen

Texte en vigueur a fecha 2014-06-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Hosingen et après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district de et à Diekirch;

Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» sise sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

Art. 2.

La réserve forestière intégrale, d’une étendue totale de 172,67 ha, délimitée sur le plan topographique en annexe, est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune Parc Hosingen sous les numéros suivants:

1.

section C de Untereisenbach:

lieu-dit «Laangwiss» 325/681, 326/457, 326/458, 328/682;

2.

section D de Wahlhausen:

lieu-dit «In den Gemuenderpreschen» 1007/605, 1007/905, 1007/906, 951/0, 952/0, 953/0, 954/0, 956/0, lieu-dit «In der Achtendell» 901/2380, lieu-dit «Oben in der Akeschterbach» 941/574, lieu-dit «Unter der Akeschterbach» 942/0, lieu-dit «In Akescht» 943/1464, 943/1465, 943/1466, 943/575, 946/1467, 949/1468, lieu-dit «In den Schweinestaellen» 950/0, lieu-dit «In Gedertsnaak» 957/1469, 957/1470, 957/1471, 957/1472, lieu-dit «In der Kaap» 958/1473, 958/1474, 958/1475, lieu-dit «Unter Akescht» 961/584, 961/585, 962/586.

Art. 3.

Dans la réserve forestière intégrale sont interdits:

Art. 4.

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements forestiers allochtones vers des peuplements autochtones, soit de la renaturation des cours d’eau, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

Art. 5.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2014. Henri