Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 1. concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er: **Circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque,
dépassant les dimensions et masses maximales autorisées**
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, autorisés par le ministre ayant les transports dans ses attributions, à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est admise sur les voies publiques considérées comme autoroutes conformément à l’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 2.
La circulation des véhicules visés à l’article 1er, autres que les grues mobiles, est interdite sur les autoroutes:
- du lundi au jeudi de 07.00 à 09.00 h et de 16.30 à 19.00 h et
- les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07.00 à 09.00 h et de 13.30 à 19.00 h.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, le ministre ayant les transports dans ses attributions peut délivrer des autorisations individuelles dérogeant à l’alinéa précédent.
Art. 3.
La circulation des véhicules visés à l’article 1er est également interdite sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques à moins de 200 m.
Art. 4.
La vitesse maximale autorisée des véhicules visés à l’article 1er est limitée à 70 km/h.
Art. 5.
Une escorte de la Police grand-ducale est obligatoire, lorsqu’un véhicule visé à l’article 1er dépasse au moins une des valeurs maximales suivantes:
– largeur:
4,00 m
– longueur:
35,00 m
– hauteur:
4,50 m
– poids en charge:
100,00 t.
Art. 6.
Les autorisations ministérielles dont question à l’article 1er peuvent être assorties de conditions et de réserves supplémentaires dans l’intérêt de la sécurité routière.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques.
Chapitre 2: **Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points**
Art. 8.
L’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:
La lettre N) de la phrase introductive est réintroduite avec le libellé suivant:Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées.
La partie A. est modifiée comme suit:
La rubrique 7 est remplacée par le libellé suivant:Référ. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeRéduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955IIIIIIIV7 - 01Inobservation de l’autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima des dimensions réglementaires, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques250- 02Défaut d’une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima des dimensions réglementaires, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques250- 03Inobservation des conditions réglementaires par un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule de génie civil ou à usage public spécial dépassant les dimensions réglementaires250
A la rubrique 12 + 12bis, l’infraction -19 est remplacée par le libellé suivant:Référ. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeRéduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955IIIIIIIV-19 Inobservation des conditions de l’autorisation ministérielle permettant de dépasser ou de diminuer les puissances, les masses maximales et les charges utiles réglementaires, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques250
La rubrique 12 + 12bis est complétée par une nouvelle infraction -20, insérée après l’infraction -19, avec le libellé suivant:Référ. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeRéduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955IIIIIIIV-20Défaut d’une autorisation ministérielle permettant de dépasser ou de diminuer les puissances, les masses maximales et les charges utiles réglementaires, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques250
A la rubrique 12 + 12bis, les anciennes infractions -20 à -27 sont renumérotées -21 à -28.
La partie N) est réintroduite in fine avec le libellé suivant: Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autoriséesRéfér. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeIIIIIIIV2Inobservation par le conducteur d’un véhicule à moteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes, sauf autorisation ministérielle individuelle dérogatoire: - 01– du lundi au jeudi de 07.00 à 09.00 h et de 16.30 à 19.00 h250- 02– les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07.00 à 09.00 h et de 13.30 à 19.00 h2503Inobservation par le conducteur d’un véhicule à moteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques à moins de 200 m1454Inobservation par le conducteur d’un véhicule à moteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de la limite de vitesse de 70 km/h sur les autoroutes1455Inobservation par le conducteur d’un véhicule à moteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’obligation d’une escorte de la Police grand-ducale, lorsqu’au moins une des valeurs maximales suivantes est dépassée: – largeur: 4,00 m– longueur: 35,00 m– hauteur: 4,50 m– poids en charge: 100,00 t.250
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 9.
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées».
Art. 10.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch Le Ministre de la Justice,Félix BrazLe Ministre de la Sécurité intérieure,Etienne Schneider
Cabasson, le 28 juillet 2014.Henri