Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 concernant la réglementation de la circulation sur l'A3 à la hauteur du poste-frontière de Zoufftgen
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
A l’endroit ci-après, l’accès à la voie de gauche et à la voie médiane est interdit aux conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes:
- sur l’A3 (P.K. 13,710 – 11,283), de la frontière française jusqu’à l’échangeur de Dudelange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» repris sur un signal de type G,2a.
Art. 2.
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits:
- aire du poste-frontière, sur les voies mixtes;
- aire du poste-frontière, sur les emplacements réservés à l’administration des Douanes et Accises dans l’exercice de leurs missions.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.
Art. 3.
Aux endroits ci-après, la vitesse maximale est limitée à:
- 50 km/h, aire du poste-frontière, dans les zones d’approche et
- 30 km/h, aire du poste-frontière, sur les voies mixtes.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.
Art. 4.
En cas de contrôle par l’administration des Douanes et Accises ou par la Police Grand-Ducale, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes doivent, à l’endroit ci-après, suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation:
- sur l’A3 (P.K. 11,283 – 13,710), à la hauteur du poste-frontière de Zoufftgen.
Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription 3,5t.
Art. 5.
Sauf signalisation contraire, l’accès au poste-frontière de Zoufftgen est interdit aux conducteurs de véhicules et les conducteurs doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation.
Cette disposition est indiquée par les signaux C,2a et D1,a adapté.
Art. 6.
Un plan de situation indiquant les voies telles que mentionnées aux articles 2 et 3 est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 8.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Cabasson, le 24 juillet 2015. Henri