Règlement grand-ducal du 5 août 2015 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE;
Vu la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel;
Vu la directive 2014/77/UE de la Commission du 10 juin 2014 modifiant les annexes I et II de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dénommé ci-après «règlement», est modifié comme suit en son paragraphe (4): (4)Sous condition de l’accord préalable de la Commission européenne, le ministre peut autoriser pour la durée de la période du 1er mai au 15 septembre la mise sur le marché d’essence qui contient de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60kPa. Dans les mêmes conditions, il peut autoriser le dépassement autorisé de la pression de vapeur prévu à l’annexe II sous réserve que l’éthanol utilisé soit du biocarburant.
Art. 2.
À l’article 9 du règlement, le point a) du paragraphe (1) est modifié comme suit:le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits et en ventilant selon la période d’été, la période d’hiver ou la période transitoire.
Art. 3.
À l’article 11 du règlement, le paragraphe (2) est supprimé.
Art. 4.
L’annexe I du règlement est remplacée par le texte suivant:ANNEXE ISPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR**À ALLUMAGE COMMANDÉType: essenceParamètreUnitéValeurs limitesMinimum MaximumIndice d’octane recherche95-Indice d’octane moteur 85-Pression de vapeur, période estivalekPa-60,0Distillation: pourcentage évaporé à 100 °C% v/v46,0- pourcentage évaporé à 150 °C% v/v75,0-Composition en hydrocarbures: oléfines% v/v-18,0aromatiques% v/v-35,0benzène% v/v-1,0Teneur en oxygène% m/m-3,7Composés oxygénésMéthanol% v/v-3,0 Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)% v/v- 10,0 Alcool isopropylique% v/v- 12,0Alcool butylique tertiaire % v/v-15,0Alcool isobutylique% v/v- 15,0Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule% v/v- 22,0 Autres composés oxygénés % v/v-15,0Teneur en soufremg/kg-10,0Teneur en plombg/l-0,005
Art. 5.
L’annexe II du règlement est modifiée comme suit:ANNEXE IIDÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉEPOUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOLTeneur en bioéthanol (% v/v)Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)0013,726,037,247,858,068,077,987,997,8107,8Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.
Art. 6.
L’annexe III du règlement est remplacée par le texte suivant:ANNEXE IIISPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR**À ALLUMAGE PAR COMPRESSIONType: gazoleParamètreUnitéValeurs limitesMinimum MaximumValeur du cétane51,0Densité à 15 °C kg/m- 845,0Distillation:– 95 % v/v récupéré à:°C -360,0Hydrocarbures aromatiques polycycliques % m/m-8,0Teneur en soufremg/kg-10,0Teneur en EMAG - EN 14078% v/v- 7,0
Art. 7.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,Carole DieschbourgLe Ministre de l’Économie,Étienne SchneiderLa Ministre de la Santé,Lydia Mutsch
Cabasson, le 5 août 2015.Henri