Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 48bis;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 12bis;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Champ d’application et définitions.
Art. 1er.
Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par:
«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique;
«bénéficiaire»: toute personne qui bénéficie des effets d’une mesure d’efficacité énergétique;
«formulaire de documentation»: document d’attestation reprenant les informations visées aux articles 6 et 14, dont la disposition ainsi que l’aspect visuel sont mis à disposition par le ministre;
«durée de vie»: la période durant laquelle une mesure standardisée ou spécifique réalise des effets d’économies d’énergie;
«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
«mesure spécifique»: mesure d’efficacité énergétique non reprise dans le catalogue des mesures standardisées et répondant aux critères repris à la section III du chapitre III;
«mesure standardisée»: mesure d’efficacité énergétique reprise à l’annexe II.
Chapitre II Obligation d’économies d’énergie.
Art. 2.
L’ensemble des parties obligées aux termes de l’article 48bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 12bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie de 5.993.000 MWh.
Art. 3.
Le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par «ministre») notifie annuellement aux parties obligées le volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de l’année considérée. Le volume annuel d’économies d’énergie à réaliser par chaque partie obligée est fonction de sa part de marché réalisée au cours de l’exercice précédent et sera calculé suivant la formule suivante:
E
E n
=
5 . 993 . 000
M W h
21
· P
M
n
- 1
avec
EEn:
volume d’économies d’énergie d’une partie obligée exprimé en MWh pour l’année n;
PMn-1:
part de marché d’une partie obligée exprimée en pourcentage pour l’année n-1;
n:
année civile considérée.
La part de marché d’une partie obligée est calculée suivant la formule suivante:
P
M n
= P
M
é l e c , n
+ P
M
g a z , n
P
M
é l e c , n
=
V
é
l e c , n
C
N
t o t , n
P
M
g a z , n
=
V
g a z , n
C
N
t o t , n
avec
PMn:
part de marché d’une partie obligée, exprimée en pourcentage pour l’année n;
PMélec,n:
part de marché d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimée en pourcentage pour l’année n;
PMgaz,n:
part de marché d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimée en pourcentage pour l’année n;
Vélec,n:
volume des ventes d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimé en MWh pour l’année n;
Vgaz,n:
volume des ventes d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimé en MWh pour l’année n;
CNtot,n:
consommation totale d’électricité et de gaz naturel sur le territoire national, exprimée en MWh pour l’année n;
n:
année civile considérée.
Chapitre III Mesures d’efficacité énergétique.
Section Ire Dispositions générales.
Art. 4.
Les parties obligées ont la liberté quant au choix des mesures d’efficacité énergétique utilisées en vue d’atteindre leurs objectifs d’économies d’énergie. Les mesures d’efficacité énergétique sont à réaliser aux conditions économiquement les plus avantageuses par les parties obligées qui conservent le choix quant au mode d’exécution.
Art. 5.
(1)
Sous réserve de l’exception prévue à l’article 13, les parties obligées peuvent réaliser des mesures d’efficacité énergétique dans tout secteur et pour tout type d’énergie. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe I sont applicables. Les économies d’énergie générées sous forme d’électricité par des mesures d’efficacité énergétique sont à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5. Sont considérées comme des économies d’énergie générées sous forme d’électricité les économies générées par des mesures dont la référence est basée exclusivement sur l’électricité.
(2)
Elles peuvent convenir, ensemble avec le bénéficiaire, de la nature des mesures d’efficacité énergétique à réaliser pour obtenir le plus d’économies d’énergie.
(3)
Les parties obligées peuvent réaliser elles-mêmes les mesures d’efficacité énergétique ou passer par l’intermédiaire d’un tiers exécutant. Dans ce dernier cas, le lien contractuel existant entre la partie obligée et le tiers exécutant doit être antérieur à la réalisation de la mesure d’efficacité énergétique.
(4)
La cession bilatérale d’économies d’énergie est autorisée entre parties obligées.
Art. 6.
(1)
Les économies d’énergie d’une mesure d’efficacité énergétique ne sont éligibles que si la partie obligée justifie son rôle actif et incitatif dans la réalisation de la mesure. Est considéré comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par la partie obligée ou par l’intermédiaire d’un tiers exécutant, au bénéficiaire qui permet la réalisation de la mesure concernée. Cette contribution doit être intervenue antérieurement à la passation de la commande.
(2)
Pour éviter toute double comptabilisation d’économies d’énergie résultant d’une mesure d’efficacité énergétique, le bénéficiaire devra attester sur les formulaires de documentation ou tout autre document similaire la réalisation de la mesure d’efficacité énergétique et son accord à ce que le volume d’économies d’énergie soit comptabilisé par la partie obligée au titre du présent règlement grand-ducal.
(3)
Au cas où deux ou plusieurs parties obligées ont joué un rôle incitateur dans la réalisation d’une mesure d’efficacité énergétique, celles-ci conviennent d’un commun accord de la clé de répartition des économies d’énergie obtenues. La clé de répartition des économies d’énergie est reprise dans les formulaires de documentation ou tout autre document similaire.
Art. 7.
Les mesures d’efficacité énergétique qui peuvent être invoquées au titre d’économies d’énergie éligibles sont:
1. la réalisation de mesures standardisées;
la réalisation de mesures spécifiques.
Art. 8.
(1)
La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique qui produit encore des économies d’énergie au-delà de 2020 est la valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure.
(2)
La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique qui ne produit plus d’économies d’énergie au-delà de 2020 est calculée de la façon suivante:
V E E = V E E P ·
D V
2021
- n
avec
VEE:
valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh;
VEEP:
valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure, exprimée en MWh;
DV:
durée de vie de la mesure d’efficacité énergétique;
n:
année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique.
(3)
Lorsqu’une partie obligée entend reporter un excédent d’économies d’énergie sur une ou plusieurs des quatre années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des trois années suivantes, la valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante:
V E E R = V E E ·
2021
n
2021
n R
avec
VEER:
valeur d’économies d’énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh;
VEE:
valeur d’économies d’énergie calculée en vertu des paragraphes 1er et 2, exprimée en MWh;
n:
année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique;
nR:
année civile de report de l’excédent de la mesure d’efficacité énergétique.
Art. 9.
Les économies d’énergie résultantes d’une mesure d’efficacité énergétique sont comptabilisées à partir de l’année civile qui comprend la date de la réalisation effective de la mesure. La date de la réalisation effective d’une mesure d’efficacité énergétique correspond à sa date de facturation.
Section II Mesures standardisées.
Art. 10.
(1)
Les mesures standardisées pouvant être comptabilisées par les parties obligées sont définies de manière limitative à l’annexe II et assorties de valeurs forfaitaires d’économies d’énergie. Dès lors qu’une mesure est reprise à l’annexe II, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.
(2)
Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures standardisées que les valeurs forfaitaires des économies d’énergie telles que reprises à l’annexe II et non pas les économies d’énergie mesurées.
(3)
Lorsque plusieurs mesures standardisées sont réalisées auprès d’un seul bénéficiaire, la partie obligée doit comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures.
Section III Mesures spécifiques.
Art. 11.
(1)
Le calcul d’une mesure spécifique doit considérer les aspects suivants:
La durée de vie de la mesure spécifique doit être choisie sur base de la norme EN 15459 ou, au cas où la durée de vie requise n’y est pas reprise, à la norme VDI 2067. A défaut de normes, la durée de vie doit être définie sur base de paramètres réels considérant la durée de vie technique de la mesure spécifique concernée. Par dérogation, la durée de vie des mesures spécifiques tombant sous les paragraphes 8 et 9 de l’article 12 est fixée à un an. La durée de vie des mesures tombant sous les paragraphes 2 à 5, 7, 10 et 11 de l’article 12 correspond à la durée de vie restante de l’installation ou de l’équipement.
Le calcul d’une mesure spécifique doit être basé sur une période représentative et comparable. Il doit inclure au minimum:
le calcul de la consommation d’énergie avant la mise en œuvre de la mesure spécifique qui constitue la référence; le calcul de la consommation d’énergie après la mise en œuvre de la mesure spécifique; et le calcul de l’effet de la mesure, exprimé en économies d’énergie pendant la première année de service après la mise en œuvre de la mesure.
Le calcul doit être basé sur des données techniques de fournisseurs, sur les analyses d’experts indépendants ou sur toute autre pièce pertinente.
En cas de nécessité, le calcul de la référence peut être basé sur les consommations représentatives recueillies sur les compteurs d’énergie ou les factures de fournisseurs d’énergie. Si l’influence de paramètres indépendants de la mesure spécifique sur la consommation énergétique peut être exclue ou identifiée et déduite sans équivoque, les calculs peuvent également être basés sur le compteur principal ou les factures de fournisseurs d’énergie.
Le calcul doit, pour le cas où il vise des installations ou équipements de production, prendre notamment en compte les temps de service, les volumes de production ainsi que la composition de la production.
Le calcul de l’effet de la mesure spécifique doit être corrigé de tout chevauchement total ou partiel possible entre les effets de différents éléments de la mesure et avec les effets d’autres mesures entreprises au niveau de l’équipement ou du bâtiment visé.
Pour les mesures spécifiques dont l’effet de la mesure est généré par plusieurs vecteurs énergétiques, la référence ainsi que l’effet de la mesure doivent être calculés pour chaque vecteur énergétique séparément.
Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par une centrale de cogénération telle que définie au règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, l‘électricité substituée par la centrale de cogénération est à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5.
Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par le remplacement d’une centrale de cogénération telle que définie au règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, l‘électricité produite par la centrale de cogénération est à corriger au niveau de la référence par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5.
Le niveau de détail du calcul doit être adapté à la nature de la mesure spécifique et doit être particulièrement élaboré pour les mesures d’envergure.
(2)
Pour les nouvelles installations ou nouveaux équipements, y compris des nouveaux sites de production ou des nouvelles lignes de production, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie par rapport à la solution standard respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur. Sont à considérer les exigences européennes établies par la mise en œuvre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte). A défaut de réglementation européenne ou nationale, la solution standard correspond à la solution courante du marché.
Art. 12.
(1)
Pour la construction de nouveaux bâtiments, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie générées par rapport à un bâtiment respectant les exigences en matière de performance énergétique en vigueur et à défaut les autres normes ou exigences applicables au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de bâtir.
(2)
Pour la rénovation énergétique de bâtiments existants, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie générées par rapport à la consommation énergétique du bâtiment avant la rénovation énergétique.
(3)
Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou l’équipement remplacé et la consommation énergétique de la nouvelle installation. Les économies d’énergie ne peuvent être comptabilisées qu’après mise hors service de l’installation ou de l’équipement remplacé.
(4)
Pour la modification d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou de l’équipement modifié et la consommation énergétique de l’installation ou de l’équipement avant la modification.
(5)
Pour la réparation d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la performance de l’installation ou de l’équipement réparé par rapport à la consommation avant la réparation.
(6)
Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou l’équipement remplacé et la consommation d’une installation ou d’un équipement standard respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l’article 11.
(7)
Pour l’entretien d’installations ou d’équipements existants, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’entretien conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique supérieure à ce qui peut être attendu d’un entretien normal, par exemple par le biais d’une modification de l’installation ou de l’équipement. Les économies d’énergie ne peuvent toutefois pas être comptabilisées si l’entretien est imposé par des dispositions légales ou réglementaires européennes ou nationales.
(8)
Pour l’optimisation du fonctionnement de l’installation ou de l’équipement existant sans investissement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant du processus d’optimisation.
(9)
Pour l’augmentation de la production dans une installation, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la diminution de la quantité d’énergie requise par l’installation pour une unité produite.
(10)
Pour la fusion d’installations ou d’équipement respectivement de sites de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure.
(11)
Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une autre installation existante ou un autre site de production existant, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure. Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une nouvelle installation ou un nouveau site de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la performance de la nouvelle installation ou du nouveau site de production par rapport à la consommation d’une installation ou d’un site de production respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l’article 11.
Art. 13.
Ne peuvent pas être comptablilisées dans le cadre d’une mesure spécifique des économies d’énergie:
générées dans le secteur des transports;
générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation;
générées par la fermeture d’une installation;
générées par une réduction de la production d’une installation;
ayant une durée de vie inférieure à une année.
Chapitre IV Notification des économies d’énergie.
Art. 14.
(1)
Les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. La notification se fait sous forme d’un tableau renseignant le volume total d’économies d’énergie réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes:
1. l’identification de la mesure ou du groupe de mesures;
l’adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
l’identité du bénéficiaire de la mesure;
le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8;
la durée de vie et, le cas échéant, les économies d’énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2020;
la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure.
La notification est accompagnée d’une indication du budget global engagé en vue de la réalisation de l’objectif annuel de l’année civile précédente.
(2)
La disposition ainsi que l’aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l’établissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1er doit se faire sous format électronique.
Art. 15.
Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre tient un registre des mesures d’efficacité énergétique et des économies d’énergie notifiées par les parties obligées. Le ministre définit les éléments d’information qui doivent figurer dans ce registre.
Art. 16.
Le ministre établit chaque année un rapport sur les économies d’énergie réalisées par les parties obligées. Le ministre rend public la partie non financière du rapport et préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Chapitre V Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie.
Art. 17.
(1)
Les parties obligées doivent maintenir une documentation complète et précise pour chaque mesure ayant conduit à des économies d’énergie déclarées et comptabilisées au titre de l’obligation en matière d’efficacité énergétique. Cette documentation doit contenir au moins:
l’adresse postale précise du lieu de réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
l’identité du bénéficiaire de la mesure;
la ou les preuves de l’implication de la partie obligée avant le début de la réalisation des mesures;
une preuve du lien contractuel ou de la chaîne ininterrompue d’accords et de contrats que la partie obligée a conclu jusqu’au niveau du bénéficiaire chez qui la mesure a été mise en œuvre;
le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8 et un justificatif du calcul des économies d’énergie;
l’éventuel report d’excédents d’économies d’énergie conformément à l’article 8, paragraphe 3;
la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure;
le cas échéant, les coûts d’acquisition des économies d’énergie par la partie obligée, faisant abstraction des coûts administratifs de la partie obligée dans le cadre de l’exercice de ses activités liées à l’obligation en matière d’efficacité énergétique.
Les parties obligées devront également maintenir une documentation compréhensible, complète et transparente quant aux coûts de réalisation de leur obligation en matière d’efficacité énergétique, incluant les coûts administratifs.
(2)
Les parties obligées doivent assurer un archivage d’au moins dix ans de la documentation visée au paragraphe 1er.
(3)
Le ministre peut demander aux parties obligées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal. Les parties obligées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique.
Art. 18.
(1)
Toute mesure spécifique doit être documentée par la partie obligée sur base du formulaire de documentation et conformément aux dispositions prévues à l’article 17.
(2)
La partie obligée doit assurer, en sus du formulaire visé au paragraphe 1er, la documentation suivante:
la description des éléments techniques des mesures spécifiques ainsi que des démarches entreprises pour réaliser les économies d’énergie;
les hypothèses et paramètres de calcul ainsi que la référence appliquée, y inclus les références aux sources utilisées;
le cas échéant, la description détaillée de la solution standard respectivement de la solution courante de marché telles que visées à l’article 11, paragraphe 2.
Art. 19.
Toute mesure standardisée doit être documentée par la partie obligée, soit sur base du formulaire de documentation, soit par tout autre moyen et conformément aux dispositions de l’article 17.
Chapitre VI Contrôles des économies d’énergie.
Art. 20.
(1)
La partie obligée tient à la disposition du ministre l’ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque mesure d’efficacité énergétique tel que prévu au chapitre V. En cas d’intervention de tiers exécutants conformément à l’article 5, paragraphe 3, la partie obligée doit s’assurer dans ses relations contractuelles la disponibilité des tiers exécutants dans le cadre du contrôle prévu au présent chapitre.
(2)
Les données techniques relatives aux mesures d’économies d’énergie peuvent être demandées à des fins d’évaluation du mécanisme d’obligations aux parties obligées.
Art. 21.
Au cas où une partie obligée cède ses parts de marché à une autre partie obligée, tous les documents mentionnés à l’article 20 devront obligatoirement être cédés à la nouvelle partie obligée.
Art. 22.
(1)
Le ministre procède à un contrôle ponctuel des mesures d’efficacité énergétique réalisées au cours d’une année donnée et soumet lesdites mesures à une vérification. Le contrôle est destiné à vérifier que les parties obligées ont correctement comptabilisées les mesures d’économies d’énergie.
(2)
La vérification porte sur les documents et éléments visés au chapitre V et vise les parties obligées ayant participé à la réalisation de la mesure d’économies d’énergie, même si celles-ci ont cédé les économies d’énergie découlant de cette mesure.
Art. 23.
(1)
Est considéré comme un manquement le fait pour la partie obligée d’avoir obtenu ou fait valoir des économies d’énergie sans avoir respecté les dispositions du présent règlement grand-ducal.
(2)
Seront déclarées non éligibles au titre de l’accomplissement du volume annuel d’économies d’énergie toutes les mesures d’efficacité énergétique qui s’avèrent, à l’issue d’un contrôle, non conformes aux prescriptions du présent règlement grand-ducal.
Chapitre VII Disposition finale.
Art. 24.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider
Cabasson, le 7 août 2015. Henri