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Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d'octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement

Texte en vigueur a fecha 2015-12-09

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, notamment en ses articles 14quinquieset 14sexies;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Pour l’application du présent règlement, l’on entend par:

Art. 2. Recevabilité de la demande

Pour qu’une demande en obtention de l’aide soit recevable, le demandeur doit:

Art. 3. Introduction et instruction de la demande

(1)

Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au service.

Toute demande présentée au service doit être dûment signée par le demandeur. En cas de mariage ou en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande.

(2)

La demande doit être complétée par les pièces suivantes:

(3)

La demande sera instruite par le service.

Le demandeur est tenu de fournir, sur demande du service, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies. Il en est de même après l’octroi de l’aide.

Art. 4. Conditions d’éligibilité relatives au revenu

(1)

L’aide peut uniquement être accordée si le ménage peut justifier des revenus réguliers depuis six mois au moment de la décision prévue à l’article 6 et si le revenu net disponible du ménage est inférieur ou égal au seuil de faible revenu fixé suivant la composition du ménage, conformément à l’annexe I

(2)

Le revenu net disponible du ménage est la somme:

Les rentes alimentaires versées sont déduites du revenu net disponible.

Les revenus des descendants et des ascendants du demandeur ne sont pas considérés s’ils ne font pas partie du ménage demandeur.

Art. 5. Calcul de l’aide

Pour le calcul de l’aide conformément à la formule prévue à l’article 14quinquies, paragraphe (2), de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après par «loi précitée du 25 février 1979», le loyer national de référence est à fixer selon un barème dépendant de la composition du ménage reproduit dans le tableau de l’annexe II.

L’aide est calculée conformément à la formule suivante:

SL = Lo - (0,33 x Ynet).

Pour l’application de cette formule, l’on entend par:

Le montant de l’aide est plafonné en fonction de la composition du ménage, conformément au tableau de l’annexe III.

Art. 6. Décisions d’octroi et de refus de l’aide

(1)

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de l’aide sont prises, après vérification de toutes les conditions prescrites par le présent règlement, par la commission en matière d’aides individuelles au logement visée à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi précitée du 25 février 1979, sous réserve d’approbation par le ministre du Logement, dénommé ci-après par «ministre».

(2)

En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. L’aide est versée sur le compte indiqué par le demandeur sur la demande prévue à l’article 3.

(3)

Le logement pour lequel l’aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire.

(4)

L’aide est refusée respectivement arrêtée dans les cas suivants:

(5)

L’aide n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement.

Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mise à la disposition d’une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.

(6)

En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide.

(7)

Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont notifiées au demandeur.

Art. 7. Obligation d’information - Déclaration inexacte ou incomplète - Omission de signaler

(1)

Sous peine de restitution de l’aide, avec effet rétroactif, le bénéficiaire de l’aide est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide.

(2)

En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi ou du maintien de l’aide prévue par le présent règlement, l’aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même pour le cas où sur demande du ministre, le bénéficiaire ne communique pas les renseignements ou documents demandés.

Il en est de même si le bénéficiaire de l’aide a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément à l’obligation qui lui en est faite par le paragraphe (1er).

Art. 8. Réexamen des dossiers

(1)

Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.

En cas d’octroi de l’aide, les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les ans.

Sur initiative du service ou sur demande des personnes concernées, toute décision d’octroi de l’aide est susceptible d’un réexamen en cas de changement de leur revenu ou de la composition du ménage. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.

(2)

Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par le bénéficiaire, et notamment en cas de changement du revenu du ménage entraînant la suppression ou la réduction de l’aide, l’aide est arrêtée et l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire au Trésor.

Art. 9. Accès aux données à caractère personnel

(1)

Le ministre met en oeuvre l’accès aux données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des articles 14quinquies et 14sexies de la loi précitée du 25 février 1979. Il a la qualité de responsable dudit accès. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, les obligations qui lui incombent en vertu du présent article au membre chargé de la direction du service. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

(2)

Aux fins de contrôler si le demandeur respectivement le bénéficiaire remplit les conditions prévues par la loi précitée du 25 février 1979 pour l’obtention d’une subvention de loyer, le gestionnaire du dossier peut demander via une requête électronique les données suivantes concernant le demandeur respectivement le bénéficiaire:

1.

concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale:

les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; la date et la durée de l’affiliation; la durée de travail hebdomadaire; les noms, prénoms et coordonnées de l’employeur; les affiliations auprès d’employeurs antérieurs;

2.

concernant le fichier relatif à l’évaluation immobilière de l’Administration des contributions directes:

les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; les données sur la propriété d’un ou de plusieurs logements;

3.

concernant le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité:

les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; les bénéficiaires du revenu minimum garanti, et leur montant; les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; les bénéficiaires de la majoration du revenu minimum garanti, et leur montant; les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; les bénéficiaires d’une allocation de vie chère, et leur montant; les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant; les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant.

(3)

Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe (2) aux agents du service nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.

(4)

Lors de chaque requête de données à caractère personnel, les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la requête a été effectuée ainsi que le motif de la requête sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au responsable de l’accès aux données, et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.

Les données de journalisation sont à conserver pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont irréversiblement supprimées. En cas de procédure de contrôle, les données sont à conserver au-delà des trois ans.

Les données figurant au dossier peuvent être conservées jusqu’à la prescription de l’aide.

Art. 10.

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**La Ministre du Logement, Maggy Nagel

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna**

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015. Henri