Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur la N3 et le CR132 au lieu-dit «Schlammesté»
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux:
- intersection entre la N3 (P.K. 9,763) et le CR132 (P.K. 6,997).
Cette disposition est indiquée par le signal A,16a.
Art. 2.
A l’endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place:
- N3 (P.K. 9,770).
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015.Henri