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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Texte en vigueur a fecha 2016-01-26

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambres des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit:

1.

La lettre I) de la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant:du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;».

2.

La lettre K) de la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;»

3.

La rubrique 70 de la partie A. est modifiée comme suit:une nouvelle infraction 08 est insérée après l’infraction 07 avec le libellé suivant: « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV70-08 le ou les certificats de conformité européens, pour autant que le véhicule concerné en soit couvert 24 La présente disposition ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés à partir du 1er février 2015.» les anciennes infractions 08 à 12 sont renumérotées 09 à 13. l’ancienne infraction 11 renumérotée 12 est remplacée par le libellé suivant:« Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV70-12un certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 24» une nouvelle infraction 14 est insérée après l’ancienne infraction 12 renumérotée 13, avec le libellé suivant: « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV70-14le cas échéant, pour tout véhicule soumis au contrôle technique routier, le rapport du dernier contrôle technique routier24» les anciennes infractions 13 à 17 sont renumérotées 15 à 21. l’ancienne infraction 13 renumérotée 15 est remplacée par le libellé suivant:« Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV70-15une attestation de modification ou de transformation valable24»

4.

Les rubriques 92, 94 et 94bis de la partie A. sont abrogées.

5.

La rubrique 98 de la partie A. est remplacée par le libellé suivant: « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV98-01Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable1452-02Usage d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique non couvert par une vignette de conformité valable145 2»

6.

La partie I. est remplacée par le libellé suivant: Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV13-01Défaut d’obtempérer aux injonctions des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises dans le cadre du contrôle technique routier1452-02Défaut d’exhiber aux fonctionnaires de l’administration des douanes et accises, dans le cadre du contrôle technique routier, les documents de bord du véhicule24»

7.

La partie K. est remplacée par le libellé suivant: Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955 IIIIIIIV7-01Défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg1452-02Défaut d’une plaque rouge réglementaire valable pour un véhicule militaire en circulation, autre qu’un véhicule de l’Armée74 -03Défaut de vignette de conformité valable pour un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique145210-01Défaut d’informer le ministre en charge des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg145213-01Défaut d’informer la SNCA dans les formes réglementaires en cas de cession, vente, exportation, destruction, de mise hors d’usage ou de mise hors circulation temporaire d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg74-02Défaut de faire inscrire dans le délai d’un mois la nouvelle adresse sur le certificat d’immatriculation dans le cadre d’un changement de résidence ou de siège social2414-01Défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou transformé conformément à l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques1452 17-01Utilisation d’un véhicule routier qui ne porte pas un numéro d’identification réglementaire4925-01Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire74-02Usage non autorisé d’une plaque d’immatriculation7427-01Lisibilité défaillante d’une plaque d’immatriculation ou d’identité49-02Apposition sur une plaque d’immatriculation ou d’identité de lettres, de numéros ou de signes non autorisés49-03Apposition sur un véhicule routier ou sur les accessoires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres, numéros ou signes susceptibles de donner lieu à confusion avec les inscriptions devant figurer sur les plaques d’immatriculation ou d’identité4929-01Utilisation d’un véhicule qui n’est pas muni à l’arrière d’un signe distinctif national réglementaire49 Les présentes dispositions ne sont pas applicables: aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers ayant été mis en circulation avant le 26 novembre 1975; aux autres véhicules routiers ayant été mis en circulation avant le 1er octobre 1971.32-01Fixation non réglementaire d’une plaque d’immatriculation4934-01Usage non réglementaire d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge7437-01Usage d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ainsi que de leurs supports, non réglementaires74-02Lisibilité défaillante d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale49-03Apposition sur un signe distinctif particulier ou une plaque spéciale de lettres, de numéros ou de signes non autorisés49-04Apposition sur un véhicule routier ou sur les accessoires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres, numéros ou signes susceptibles de donner lieu à confusion avec les inscriptions devant figurer sur les signes distinctifs particuliers ou les plaques spéciales49-05Usage abusif ou multiplication de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales74 38-01Défaut de remettre à la SNCA les plaques rouges, le certificat d’identification afférent, ainsi que, le cas échéant, les fiches pour la mise en circulation internationale, dans les conditions réglementaires7439-01Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire74-02Lisibilité défaillante d’une plaque rouge49-03Apposition sur une plaque rouge de lettres, de numéros ou de signes non autorisés49-04Apposition sur un véhicule routier ou sur les accessoires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres, numéros ou signes susceptibles de donner lieu à confusion avec les inscriptions devant figurer sur les plaques rouges49-05Usage abusif ou multiplication de plaques rouges7440-01Défaut d’une fiche de mise en circulation internationale réglementaire dans le cadre de l’utilisation de plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois74»

Art. 2.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Le Ministre de la Justice, Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016. Henri