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Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2016-09-03

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg.

Au sens du présent règlement on entend par «taxis de la zone de validité géographique 1» les taxis disposant d'une licence d'exploitation de taxi en cours de validité pour la zone de validité géographique 1 en vertu de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.

Art. 2.

Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 3.

Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.

Art. 4.

Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:

Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b.

Art. 5.

Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des autocars et des taxis de la zone de validité géographique 1:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté autocars et taxis zone 1».

Art. 6.

Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des taxis de la zone de validité géographique 1:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté taxis zone 1».

Art. 7.

Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des services de transports publics, des autocars, des véhicules de la Police grand-ducale et des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté autobus et autocars, véhicules de la Police grand-ducale», ainsi que d'un panneau additionnel du modèle 5b portant l'inscription «excepté» suivie du symbole du fauteuil roulant.

Art. 8.

Pour la voie ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des voitures de location ayant plus de 5 places assises:

Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté voitures de location ayant plus de 5 places assises».

Art. 9.

Aux endroits ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3a.

Art. 10.

Aux endroits ci-après, l'accès est interdit aux piétons:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g.

Art. 11.

Aux endroits ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une largeur totale supérieure à 2 mètres:

Cette disposition est indiquée par le signal C,5 adapté.

Art. 12.

Aux endroits ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,20 mètres:

Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.

Art. 13.

Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite, à l'exception des conducteurs des taxis, des autocars et des véhicules à l'arrêt, en vue notamment d'effectuer l'approvisionnement des commerces:

Cette disposition est indiquée par le signal C,11b complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté taxis, autocars et livraison».

Art. 14.

Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des véhicules à l'arrêt, en vue notamment d'effectuer l'approvisionnement des commerces:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2.

Art. 15.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité, le stationnement étant autorisé pour une durée maximale de 30 minutes:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b portant les inscriptions «excepté» et «max. 30 minutes» ainsi que le symbole du fauteuil roulant.

Art. 16.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits,

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.

Art. 17.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis de la zone de validité géographique 1,

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté taxis zone 1».

Art. 18.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des autocars:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté autocars».

Art. 19.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des services des transports publics:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté autobus».

Art. 20.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale:

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté véhicules de la Police grand-ducale».

Art. 21.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis, l'arrêt et le stationnement étant autorisés pour une durée maximale de 3 minutes:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription «excepté taxis max. 3 minutes».

Art. 22.

A l'endroit ci-après, une voie réservée aux véhicules des services de transports publics est aménagée:

Cette disposition est indiquée par le signal D,10.

Art. 23.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 24.

Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 25.

Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs dont la largeur ne dépasse pas 2,00 mètres et dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23a ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adapté.

Art. 26.

L'endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 ainsi que par le signal C,6 adapté.

Art. 27.

Un plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l'aérogare telles que mentionnées aux articles 2 à 27, un plan de situation indiquant la partie désignée comme voie de desserte de l'aérogare ainsi qu'un plan de situation indiquant la partie désignée comme quais d'autocars et de taxis sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante.

La pose, l'entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l'administration des Ponts et Chaussées.

Art. 28.

Les infractions aux dispositions 2 à 27 du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 29.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg est abrogé.

Art. 30.

Les dispositions du présent règlement concernant les taxis de la zone de validité géographique 1 entrent en vigueur le 1er septembre 2016. Jusqu'au 31 août 2016, les taxis qui disposent d'un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg ont accès aux endroits réservés aux taxis de la zone de validité géographique 1 au sens du présent règlement.

Art. 31.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François BauschLe Ministre de la Sécurité intérieure,Etienne Schneider

Château de Berg, le 3 septembre 2016.Henri