Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la directive d’exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l’annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil;
Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’annexe II, section I. du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, désigné ci-après «le règlement», le point 1. b) est remplacé par le libellé suivant:«b) la pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:semence de base, composant femellesemence de base, composant mâlesemences certifiées de variétés de colza d’hiversemences certifiées de variétés de colza de printemps99,0%99,9%90,0%85,0%».
Art. 2.
L’annexe IV du règlement est modifiée comme suit:
A la suite du point 2. de la section A. a) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit:«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»
A la suite du point 3. de la section A. b) de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 3bis, libellé comme suit:«3bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»
Art. 3.
L’annexe V du règlement est modifiée comme suit:
A la section A. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret:«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»
A la section C. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret:«– Numéro d’ordre attribué officiellement.»
Art. 4.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand Etgen
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.Henri