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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets

Texte en vigueur a fecha 2017-01-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

A l’article 5, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, les deux derniers tirets sont remplacés comme suit:- décharges pour déchets inertes du type A;- décharges pour déchets inertes du type B.

Art. 2.

A l’annexe I, point 3.3.1, l’alinéa 3 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

Au cas où une barrière géologique n'existe pas, la décharge ne peut accepter que les déchets repris en annexe II, point 2.1.2.1.

Art. 3.

A l’annexe I, le point 3.3.2 du même règlement est complété par un alinéa 2 prenant la teneur suivante:Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, celles-ci doivent satisfaire aux valeurs limites reprises sous le point 2.1.2.3 de l’annexe II.

Art. 4.

L’annexe II, point 2, alinéa 2, du même règlement est modifié comme suit:Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu’à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1, lettre a), 2.1.2.2, lettre a), 2.2.2, lettre d), 2.3.1 et 2.4, lettre d), les BTEX, les PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1, lettre b) et 2.1.2.2, lettre b), le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4, lettre c), et en limitant l’accroissement possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1, lettre b), et 2.1.2.2, lettre b), à un maximum de deux fois la valeur limite, si les émissions y compris les lixiviats de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l’environnement, selon ce qui ressort d’une évaluation des risques.

Art. 5.

A l’annexe II, le point 2.1.2 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type ALes décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l’absence d’une barrière géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne doit pas être inférieur à 1 mètre.Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:valeurs limites en matière de lixiviation:ParamètreUnitéValeur limiteAsmg/l0.04Bamg/l2Cdmg/l0.005Cr totalmg/l0.075Cumg/l0.15Hgmg/l0.001Momg/l0.1Nimg/l0.1Pbmg/l0.1Sbmg/l0.05Semg/l0.02Znmg/l0.3Chloruresmg/l250Fluoruresmg/l1.5Sulfatesmg/l1500Indice phénoliquemg/l0.05pH5 - 12Conductivité électriqueµS/cm1500valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a) ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:ParamètreUnitéValeur limiteHC C10-C40mg/kg300HAP EPA 16mg/kg10COTmg/kg30000BTEXmg/kg3PCB7mg/kg0.2valeurs en cas de présence d’une nappe phréatiqueAu cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères que celles mentionnées aux points 2.1.2.1, lettre a) et b) ci-dessus peuvent être prescrites dans l’autorisation respective telle que prévue à l’article 10.2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type BLes décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d’une barrière géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:valeurs limites en matière de lixiviationParamètreUnitéValeur limiteAsmg/l0.06Bamg/l4Cdmg/l0.01Cr totalmg/l0.1Cumg/l0.3Hgmg/l0.002Momg/l0.2Nimg/l0.12Pbmg/l0.15Sbmg/l0.1Semg/l0.04Znmg/l0.6Chloruresmg/l250Fluoruresmg/l2.5Sulfatesmg/l1500Indice phénoliquemg/l0.1pH5 – 12Conductivité électriqueµS/cm3000valeurs limites pour le contenu totalOutre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a), ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:ParamètreUnitéValeur limiteHC C10-C40mg/kg500HAP EPA 16mg/kg30COTmg/kg30000BTEXmg/kg6PCB7mg/kg12.1.2.3. La couche de recouvrementLes terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:valeurs limites en matière de lixiviationParamètreUnitéValeur limiteHC C10-C40mg/l0.1HAP EPA 16mg/l0.001Asmg/l0.01Cdmg/l0.002Cr totalmg/l0.03Cumg/l0.05Hgmg/l0.0002Nimg/l0.05Pbmg/l0.04Znmg/l0.1Chloruresmg/l150Sulfatesmg/l240Indice phénoliquemg/l< 0.01pH5 - 9Conductivité électriqueµS/cm500valeurs limites pour le contenu totalOutre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:ParamètreUnitéValeur limiteHC C10-C40mg/kg100HAP EPA 16mg/kg5Benzo(a)pyrènemg/kg0.4COTmg/kg10000Asmg/kg40Cdmg/kg1Cr totalmg/kg100Cumg/kg150Hgmg/kg2Nimg/kg100Pbmg/kg250Znmg/kg360BTEXmg/kg1PCB7mg/kg0.022.1.2.4. Remarques supplémentairesLe dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les déchets inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où ces dépassements résultent de la présence naturelle de ces substances dans les déchets inertes et pour autant que ces déchets proviennent de la région où la décharge est située;Lorsqu’en fonction de l’origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la présence d’autres substances ou éléments que ceux mentionnés ci-dessus, l’acceptation du déchet est subordonnée à l’avis préalable de l’Administration de l’environnement, qui peut requérir une analyse de ces paramètres du déchet;Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères d’admission est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur lesquels des travaux d’assainissement ont ou ont eu lieu.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2017.Henri