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Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

Texte en vigueur a fecha 2017-06-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 9 mars 2015 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2017.Henri