Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 9 mars 2015 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur,Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2017.Henri