Règlement grand-ducal du 21 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique et notamment son article 4, paragraphe 1er ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique prend la teneur suivante :
Art. 1er.
La certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique intervient, aux choix de ces derniers, jusqu’au 19 juin 2018, soit selon les conditions et modalités de l’annexe I, soit selon les conditions et modalités de l’annexe II.
À partir de cette date, la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique intervient obligatoirement selon les conditions et modalités de l’annexe II.
Art. 2.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2017. Henri