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Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 relatif à la procédure d'autorisation harmonisée en matière d'occupation et d'utilisation privative et privilégiée du domaine public fluvial et arrêtant des prescriptions types minimales

Texte en vigueur a fecha 2017-10-09

Vu la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures ;

Arrêtons :

Objectif

Art. 1er.

Le présent règlement fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les installations et ouvrages projetés de manière à assurer la continuité et la sécurité d’exploitation de la voie navigable et la sauvegarde du domaine public fluvial.

Champ d'application

Art. 2.

Le présent règlement s'applique à :

1.

la mise en place d’installations et d’ouvrages ou à l’exécution de travaux sur le domaine public fluvial ;

2.

toute occupation ou autre utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du domaine public fluvial.

Procédure d’autorisation

Art. 3.

Sans préjudice d'autres autorisations éventuelles, tout ouvrage et installation à réaliser sur le domaine public fluvial ou l’exécution de travaux est soumis à autorisation du membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre ».

Cette autorisation déterminera les conditions d’implantation, d’aménagement et d'exploitation des ouvrages et installations.

La demande d’autorisation est adressée en trois exemplaires au Service de la navigation.

La demande d’autorisation doit indiquer :

1.

les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur s’il s’agit d’une personne physique ou, si la demande émane d’une personne morale, la dénomination, l’objet et le siège social de la personne morale ainsi que les noms, prénoms, qualité ,domicile et pouvoirs du signataire de la demande et le cas échéant les coordonnées du ou des personnes habilitées à représenter la personne morale auprès de l’administration ;

2.

la destination, les caractéristiques de l’installation ou de l’ouvrage et la description de la technique de construction ;

3.

le lieu d’implantation souhaité et les conditions de propriété du terrain.

Elle doit être accompagnée :

1.

d’un plan de situation à l’échelle 1/1000, 1/ 2000 ou 1/500 ;

2.

des plans de construction de l’installation ou de l’ouvrage projeté à l’échelle adéquate comportant une vue horizontale et des coupes longitudinales et transversales ;

3.

d'un extrait récent du plan cadastral ;

4.

des notes de calcul techniques relatives à la résistance, la flottabilité et la stabilité de l’installation ;

5.

des numéros des parcelles cadastrales concernées par la demande.

L’installation ne peut être mise en service qu’après une visite des lieux et la réception de l’installation ou de l’ouvrage par le Service de la navigation.

Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception. Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, l’autorité compétente invite, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé de l’ensemble des pièces à fournir.

L’autorisation perd sa validité lorsqu'il aura été constaté que l'installation a été abandonnée ou que les droits concédés par la présente ne sont plus exercés.

Toute modification des données du dossier ayant servi à l’instruction de la demande et à l’octroi de l’autorisation doit être notifiée dans un délai de 15 jours au ministre qui décide s’il y a lieu à modification de l’autorisation.

Art. 4.

Sans préjudice d'autres autorisations éventuelles, toute utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du domaine public fluvial est soumise à autorisation du ministre.

Cette autorisation déterminera les conditions de sécurité et de police dans l’intérêt du bon ordre de la navigation et de la sauvegarde du domaine public fluvial.

La demande d’autorisation est adressée en trois exemplaires au Service de la navigation au plus tard 60 jours avant la date prévue de l’utilisation. Les demandes présentées en dehors des délais requis, incomplètes ou pour laquelle la preuve du paiement de la redevance ou taxe due n’a pas été fournie, peuvent être refusées.

La demande d’autorisation doit indiquer :

1.

le nom, la profession, la raison sociale et l'adresse ou le siège du requérant ;

2.

le lieu, la parcelle concernée, la surface de l'emprise ;

3.

la période et durée d’utilisation ;

4.

la description ou le déroulement des activités.

Elle doit être accompagnée d’un plan de situation à l’échelle 1/1000, 1/2000 ou 1/500 ;

Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception. Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, l’autorité compétente invite, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé de l’ensemble des pièces à fournir.

Toute modification des données du dossier ayant servi à l’instruction de la demande et à l’octroi de l’autorisation doit être notifiée dans un délai de 2 jours au ministre qui décide s’il y a lieu à modification de l’autorisation.

Prescriptions techniques minimales

Art. 5.

Les exigences minimales à observer lors de la mise en place de certaines installations et ouvrages sont arrêtées dans les prescriptions type jointes en annexe du présent règlement grand-ducal.

Autorité compétente

Art. 6.

Le Service de la navigation est chargé de surveiller les autorisations d’occupations et d’utilisations privatives ou privilégiées et la conformité d’utilisation du domaine public fluvial.

Le Service de la navigation tient le répertoire des autorisations d'occupation concédées et le registre des visites de conformité effectuées.

Le Service de la navigation peut s’assurer à tout moment de la conformité de l'installation avec les conditions et obligations légales, réglementaires et administratives.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 7.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle est abrogé.

Les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal précité du 6 avril 1990 restent valables jusqu’à la date fixée dans l’autorisation.

Les alinéas 3 et 6 de l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau sont abrogés.

Les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal précité du 29 avril 2002 restent valables jusqu’à la date fixée dans l’autorisation.

Art. 8.

Notre Ministre du Développement durable et des infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2017. Henri