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Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

Texte en vigueur a fecha 2020-12-15

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et de la fonction publique et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le tableau des actes et services du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est complété par une quatrième partie ayant la teneur suivante :QUATRIÈME PARTIE : REMARQUESDans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Certains actes de la nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect des éléments suivants :L’acte S14 lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation de l’acte en téléconsultation le permettent ;L’acte S45 dans le cadre du suivi autonome de la sage-femme, lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation de l’acte en téléconsultation le permettent, tant pendant le suivi de la grossesse ainsi que pendant la période post-natale, en dehors de toute prise en charge forfaitaire ;Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patientes dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été initiés en présentiel ;Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé reste requise.Dans le cadre d’un retour à domicile anticipé, c’est-à-dire pour une sortie de moins de 48 heures après la naissance de l’enfant, le médecin traitant peut prescrire le forfait S26 pour permettre d’assurer la continuité de la prise en charge en dehors du milieu hospitalier.

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 30 novembre 2020.

Art. 3.

Notre Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé,Paulette Lenert

Château de Berg, le 15 décembre 2020. Henri