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Règlement grand-ducal du 4 août 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Texte en vigueur a fecha 2022-08-04

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est ajouté un point 3bis entre les points 3 et 4, libellé comme suit :

« (3bis).

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale de la semence, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 2.

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Cabasson, le 4 août 2022. Henri