Règlement grand-ducal du 5 octobre 2022 1° modifiant a) le règlement grand-ducal du 22 août 2019 déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d’approfondissement ; b) le règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut de formation de l’Éducation nationale ; et 2° abrogeant a) le règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; b) le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire ; c) le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, notamment son article 6 ;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er **Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2019 déterminant les modalités
pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d’approfondissement**
Art. 1er.
À l’article 1er, alinéa 1er et à l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 août 2019 déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d’approfondissement, les termes le cycle de formation de début de carrière sont remplacés par ceux de la période d’initiation.
Art. 2.
À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, le point 2° est remplacé par le libellé suivant :
les trois responsables de division des stages de l’Institut ; » ;
à l’alinéa 3, première phrase, les termes de six de ses membres sont remplacés par ceux de d’au moins six de ses membres.
Art. 3.
À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1. au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes et des employés visés à l’article 66, sous-groupe de l’enseignement fondamental, sont insérés entre les termes des stagiaires visés à l’article 5 et les termes de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres ;
au paragraphe 2, point 3°, le terme chef est remplacé par celui de responsable ;
au paragraphe 3, phrase liminaire, les termes et des employés visés à l’article 66, sous-groupe de l’enseignement secondaire, sont insérés entre les termes des stagiaires visés aux articles 6 et 7 et les termes de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres ;
au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par le libellé suivant :
le responsable de la division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes de l’Institut ;
au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes et des employés visés à l’article 67 sont insérés entre les termes des stagiaires visés à l’article 8 et les termes de la loi du 30 juillet 2015 comprend six membres ;
au paragraphe 4, point 3°, le terme chef est remplacé par celui de responsable.
Art. 4.
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes de trois de leurs membres sont remplacés par ceux de d’au moins trois de leurs membres ;
au paragraphe 2, alinéa 2, les termes de quatre de ses membres sont remplacés par ceux de d’au moins quatre de ses membres.
Art. 5.
Le chapitre 4 du même règlement est abrogé.
Chapitre 2 Modification du règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut de formation de l’Éducation nationale
Art. 6.
À l’intitulé du règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut de formation de l’Éducation nationale, les termes des fonctionnaires stagiaires relevant sont remplacés par ceux de ainsi que les programmes de la formation préparatoire et les modalités de l’examen de promotion.
Art. 7.
À l’article 1er du même règlement, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« La formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement suivantes :
catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sous-groupe à attributions particulières ; catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, ainsi que sous-groupe éducatif et psycho-social ; catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique ; catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D2, sous-groupes administratif et technique, ainsi que sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif ;
a une durée totale fixée à soixante heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit : ».
Art. 8.
« Après l’article 1er du même règlement, il est inséré un article 1bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 1bis.
La formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, sous-groupe technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sous-groupe à attributions particulières a une durée totale fixée à cent heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit :
Module de formation
Durée
Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration
Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions.
4 heures
Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement.
6 heures
Gestion du temps dans l’administration : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les heures d’ouverture définies par la direction (horaire, roulement, permanence, …), système de mesure du temps de travail en place, règles de l’horaire mobile et application de ces règles, régime des congés.
2 heures
Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire
Plan d’insertion professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec le plan d’insertion professionnelle, le rôle et les missions du patron de stage, l’utilisation et la structure du carnet de stage, présentation du livret d’accueil.
2 heures
Domaine d’activité et missions du fonctionnaire stagiaire : initier de façon détaillée le fonctionnaire stagiaire à ses missions et attributions, ainsi qu’à la gestion de la qualité.
10 heures
Module 3 : Identité professionnelle
Construire son identité professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la vision, les valeurs et règles déontologiques partagées au sein de l’administration ; le soutenir dans la construction de son identité professionnelle et l’aider à trouver sa place dans l’institution.
10 heures
Module 4 : Gestion de l’administration
Gestion des procédures internes : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les procédures internes existantes et avec la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique.
22 heures
Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées.
42 heures
Travail collaboratif : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la manière dont le travail collaboratif (en équipe, en réseau, etc.) est organisé dans l’administration.
2 heures
».
Art. 9.
À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes visés par le présent règlement sont remplacés par ceux de de la formation spéciale ;
au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes des cours en ligne, sont insérés entre les termes Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, et les termes des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ;
« À la suite du paragraphe 4 du même règlement, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
Le chef d’administration assure que le fonctionnaire stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d’autoapprentissage ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. ».
Art. 10.
À l’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, les termes aux différents examens prévus par le présent règlement sont remplacés par ceux de à l’examen de fin de formation spéciale.
Art. 11.
« Après l’article 7 du même règlement, il est inséré un chapitre 4bis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 4bis
Formation et examen de promotion
Section 1ère
Formation préparatoire à l’examen de promotion
Art. 7 *bis*.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Module de formation
Durée
Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration
Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions.
6 heures
Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement.
6 heures
Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique.
21 heures
Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées.
21 heures
Module 4 : Protection des données et archivage
Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l’administration.
9 heures
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
9 heures
Art. 7 *ter*.
Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Module de formation
Durée
Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration
Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions.
6 heures
Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement.
6 heures
Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique.
21 heures
Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées.
21 heures
Module 4 : Protection des données et archivage
Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l’administration.
9 heures
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
9 heures
Art. 7 *quater*.
(1)
Les modules de la formation préparatoire à l’examen de promotion sont dispensés sous forme de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence.
Le temps de formation préparatoire à l’examen de promotion compte comme période d’activité de service.
(2)
Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement concernés.
(3)
Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.
Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
La nature des séances de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
(4)
Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des séances de formation, au plus tard un mois avant leur début.
(5)
Le chef d’administration assure que le fonctionnaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d’autoapprentissage ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
(6)
Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le directeur de l’Institut pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
Section 2
Examen de promotion
Art. 7 *quinquies*.
(1)
L’examen de promotion, pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre, porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 7bis et 7ter et, pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion.
(2)
L’examen de promotion est évalué par une commission d’examen qui se compose de trois membres, dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre ayant l’Institut de formation de l’Éducation nationale dans ses attributions.
La commission d’examen prononce la réussite, le refus ou l’ajournement des fonctionnaires se présentant à l’examen de promotion.
La commission peut être complétée par des experts.
(3)
L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(4)
Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation préparatoire à l’examen de promotion qui le concerne.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation préparatoire à l’examen de promotion dans les cas visés à l’article 7quater, paragraphe 6.
Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Art. 7 *sexies*.
(1)
Les épreuves de l’examen de promotion sont fixées comme suit :
Organisation, missions et attributions de l’administration ; Gestion des procédures internes ; Outils de travail, bureautique et sécurité informatique ; Protection des données et archivage ; Travail de promotion, pour la catégorie de traitement B uniquement.
(2)
La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de promotion.
(3)
Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.
Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.
Art. 7 *septies*.
Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire.
Le sujet du travail de promotion, choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
L’appréciation du travail de promotion est faite par au moins deux membres de la commission.
À la date fixée par le président, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le fonctionnaire.
Après délibération, la commission établit la note finale.
Art. 7 *octies*.
Le maximum de points à attribuer s’élève, pour chaque épreuve de l’examen de promotion, à soixante points. Est considérée comme une note suffisante, pour chaque épreuve de l’examen, un nombre total de points supérieur ou égal à trente.
A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. ».
Chapitre 3 Dispositions abrogatoires
Art. 12.
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire ;
le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire ;
le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 13.
Notre ministre ayant l’Institut de formation de l’éducation nationale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2022. Henri