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Règlement grand-ducal du 23 janvier 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 et la future PC27 (Val du Scheid) entre le cimetière militaire américain à Luxembourg-Hamm et le lieu-dit « Scheedhaff » à l’occasion de la mise en service de la PC27

Texte en vigueur a fecha 2023-01-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de la mise en service de la PC27 entre Hamm et Scheedhaff, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR234 et la future PC27 (Val du Scheid) entre le cimetière militaire américain à Luxembourg-Hamm et le lieu-dit « Scheedhaff » ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs :

L’interdiction d’accès n’est pas applicable aux conducteurs de cycles.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté cycles ».

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent à l’intersection désignée ci-après céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent :

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,1.

Art. 3.

Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent à l’intersection désignée ci-après marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée :

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.

Art. 6.

Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Château de Berg, le 23 janvier 2023.Henri