Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 fixant les modalités d’application du congé culturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 234-10, L. 234-12 et L. 234-18 du Code du travail ;
Vu la loi du 6 janvier 2023 portant institution un congé culturel ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La demande écrite en vue de l’octroi du congé culturel contient les renseignements suivants concernant le demandeur :
les nom, prénoms, état civil, adresse et coordonnées bancaires ;
la profession et, le cas échéant, l’ancienneté de service auprès de l’employeur ;
pour les demandes émanant d’acteurs culturels au sens de l’article L. 234-10 du Code du travail, le curriculum vitae artistique comprenant un relevé des activités artistiques professionnelles ;
le lieu, la date et le genre de l’activité à laquelle il entend participer ;
la description de l’activité et son impact au niveau national ou international ;
la date et la durée du congé sollicité.
Art. 2.
La demande est accompagnée par :
une copie de l’invitation ou du contrat d’engagement de l’organisateur de la manifestation, adressée au demandeur ou à l’organisation dont il est membre en ce qui concerne les demandes émanant d’acteurs culturels au sens de l’article L. 234-10 du Code du travail ;
l’avis écrit de l’employeur ou du chef de l’administration.
Art. 3.
La décision du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », acceptant ou rejetant la demande et fixant, le cas échéant, la durée du congé culturel, est notifiée au demandeur dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission consultative, ci-après « commission », sauf cas exceptionnel dûment motivé.
Art. 4.
La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre et un par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. La commission élit un président en son sein.
Avant de rendre son avis au ministre, la commission peut consulter un expert ou un représentant des fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel directement concernés par la demande d’obtention d’un congé culturel.
La commission procède à l’examen des demandes introduites et transmet au ministre un avis par écrit sur chacun des dossiers.
La commission se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent, et au moins une fois tous les mois.
L’avis de la commission peut, à l’initiative du président, et notamment si la prompte expédition des affaires le requiert, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre que, à l’expiration d’un délai qu’il fixe, l’absence d’avis d’un membre est considérée comme avis positif au sujet du projet d’avis.
Art. 5.
Dans le mois qui suit la manifestation culturelle ayant donné lieu à l’octroi d’un congé culturel ou au paiement d’une indemnité compensatoire, le bénéficiaire remet au ministre un rapport succinct sur le déroulement de la manifestation et les retombées de la participation pour sa carrière artistique.
Art. 6.
Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2023. Henri