Règlement grand-ducal du 1er février 2023 actualisant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
Vu l’article L. 223-1 du Code du Travail ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020 établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu les avis du Conseil économique et social et de la Commission de l’indice des prix à la consommation ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation est remplacé comme suit :
Le schéma de pondération ayant vigueur pour les indices correspondant aux douze mois de l’année 2023 est dérivé des données du quatrième trimestre 2021 et des trois premiers trimestres 2022. Les coefficients de pondération figurant dans ce schéma sont ajustés de manière à tenir compte des variations de prix qui se sont produites entre cette période de référence et le mois de décembre 2022, mois de référence pour le calcul des indices mensuels de l’année 2023. ».
Art. 2.
Le schéma de pondération ayant vigueur pour le calcul des douze indices mensuels de l’année 2023, établi en vertu des dispositions ci-dessus, est annexé au présent règlement.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Château de Berg, le 1er février 2023. Henri