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Règlement grand-ducal du 3 février 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Texte en vigueur a fecha 2023-02-03

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

Vu la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit :

1.

L’article 18 est modifié comme suit :

« Art. 18 :

(1)

Sont rayés d’office

les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ; les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 32, paragraphe 1er, du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ; les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; les associations agricoles conformément à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ; les associations d’épargne-pension conformément à l’article 91 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) et portant modification de l’article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

dont la liquidation a été clôturée.

(2)

Sont rayés d’office

les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 1100-1 et 1100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ; les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ; les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; les associations agricoles mises en liquidation conformément à l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ; les associations d’épargne-pension mises en liquidation conformément à l’article 94 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) et portant modification de l’article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

dont la liquidation a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(3)

Sont rayées d’office, les sociétés commerciales dont la faillite a été clôturée, à l’exception des sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts, et qui ont mis à jour leurs inscriptions au registre de commerce et des sociétés conformément à leurs obligations légales en matière d’inscriptions et de dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés postérieurement au jugement de clôture de la faillite en application de l’article 19 de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts.

(4)

Sont également rayées d’office,

les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise ; les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu’une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 24bis; les personnes physiques immatriculées décédées ; les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1021-16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 492-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; les groupements européens d’intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ; les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), tel que modifié ; les sociétés commerciales dont la procédure de dissolution administrative sans liquidation a été clôturée.

(5)

Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n’a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés.

2.

À la suite du chapitre 6, il est inséré un chapitre 6bis nouveau, ayant la teneur suivante :

« Chapitre 6bis. Consultation du registre de l’insolvabilité

Art. 24 *ter*.

La recherche de données dans le registre de l’insolvabilité peut se faire à partir :

du nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l’entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par le biais du numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; du nom ou de la dénomination ou raison sociale du mandataire judiciaire, lorsqu’un tel mandataire a été inscrit au registre de commerce et des sociétés en application de l’article 14, paragraphe 2, lettre f), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 24 *quater*.

(1)

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés émet des extraits du registre de l’insolvabilité.

(2)

L’article 21 est applicable. Pour cette application,

les extraits du registre de l’insolvabilité comportent les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; les certificats du registre de l’insolvabilité attestent qu’aucune décision figurant à l’article 13, points 4) à 12), 16) et 17), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n’est inscrite au registre de commerce et des sociétés ; les extraits et certificats sont émis sous en-tête du registre de l’insolvabilité.

Art. 2.

Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 3 février 2023. Henri