Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 11 ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Composition du Conseil
(1)
Le Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil », se compose des membres suivants :
un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant la Protection du patrimoine culturel dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant le Service national de la sécurité dans la fonction publique dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
un expert national agréé par l’État pour l’accessibilité des bâtiments ;
un représentant du Conseil supérieur des personnes handicapées ;
un représentant de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
un représentant de l’Inspection du travail et des mines ;
un représentant de l’Inspection générale des finances ;
un représentant du Centre national d’information et de rencontre du handicap ;
un représentant d’un organisme représentatif des villes et des communes luxembourgeoises.
(2)
Le Conseil peut instituer des commissions chargées de l’analyse de sujets d’un domaine particulier.
(3)
Des experts externes peuvent être invités par le Conseil à participer, pour consultation, aux réunions du Conseil, siégeant en séance plénière, ainsi qu’aux réunions des commissions, en raison de leurs connaissances, compétences ou de leur fonction.
Des jetons de présence d’un montant de 50 euros par heure sont alloués aux membres du Conseil et aux experts qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État pour leur participation effective aux réunions.
Art. 2. Mandats des membres du Conseil
(1)
La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas d’empêchement d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre effectif du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à la nomination d’un nouveau membre effectif. Le membre démissionnaire adresse sa démission au ministre et une copie au Conseil.
Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Il informe le Conseil de la perte de la qualité.
(2)
Le président représente le Conseil. Il signe au nom du Conseil et assure le suivi des avis.
Le président convoque les réunions, dirige les débats, fait observer le présent règlement et maintient l’ordre. Il dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
En cas d’empêchement à la fois du président et de son suppléant, les attributions du président sont exercées par le membre le plus ancien du Conseil.
(3)
Les trois secrétaires du Conseil et des commissions, désignés par le ministre, exercent essentiellement les attributions suivantes :
l’envoi des convocations et des dossiers de travail ;
la rédaction des procès-verbaux des réunions ;
l’accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ;
autres tâches administratives relatives aux travaux du Conseil et des commissions.
Art. 3. Déroulement des réunions du Conseil
(1)
Le Conseil, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.
Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.
Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions du Conseil, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)
L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération du Conseil. Il est soumis à l’approbation des membres au début de la réunion. Le Conseil peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres.
(3)
Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent.
L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et à toute autre personne qui assiste aux réunions.
(4)
Le président du Conseil transmet les avis du Conseil au ministre.
Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition du Conseil, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis.
Art. 4. Mode de délibération au sein du Conseil
(1)
Les avis du Conseil sont rendus, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
(2)
Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée.
Toutefois, si le Conseil a été convoqué à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l’ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, il est convoqué une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas.
La convocation mentionne qu’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal.
Art. 5. Composition des commissions
(1)
Le président du Conseil nomme pour chaque commission un président parmi les membres du Conseil et en fixe la composition.
Les commissions se composent d’au moins quatre membres et du président.
Chaque commission s’adjoint d’un secrétaire pour assister les membres dans leurs travaux.
(2)
Le président du Conseil décide du renvoi des affaires aux commissions.
Art. 6. Déroulement des réunions des commissions
(1)
Les commissions du Conseil sont chargées d’examiner les affaires renvoyées par le président du Conseil et de préparer les rapports.
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.
Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.
Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.
Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum.
(2)
Les réunions des commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux affaires qui les concernent.
L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres des commissions et à toute autre personne qui assiste aux réunions.
(3)
Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil.
Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la commission, le lieu et la date de la réunion de la commission et les noms des membres ayant assisté aux discussions.
Art. 7. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité ».
Art. 8. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 9. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen
Nan, le 8 février 2023.Henri