Règlement grand-ducal du 24 février 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment son article 14 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est complété par un paragraphe 8 nouveau, ayant la teneur suivante :
Pour les investissements et services relatifs à des travaux d’assainissement énergétique ou à la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2023 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025, les aides financières allouées conformément :
au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4 et du bonus précisé au paragraphe 5 ; au paragraphe 7,
sont augmentées d’un bonus financier de 25 pour cent.
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, un nouveau paragraphe 1bis ayant la teneur suivante est inséré :
(1bis)
L’aide financière reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les installations opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est portée à 62,5 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 562,5 euros par kWcrête, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 inclus ; la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025.
Art. 3.
À l’article 4, paragraphe 5, du même règlement, les termes Le droit au bonus de 30 pour cent sont remplacés par les termes Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent,.
Art. 4.
À l’article 5, paragraphe 6, du même règlement, les termes Le droit au bonus de 30 pour cent sont remplacés par les termes Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent,.
Art. 5.
À l’article 11 du même règlement grand-ducal, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016, les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027 inclus sont éligibles dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, sous condition que l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 inclus. La demande d’aide financière est introduite au plus tard le 31 décembre 2029 ».
Art. 6.
À l’annexe I du même règlement, le paragraphe 2 est complété par une lettre d) nouvelle, ayant la teneur suivante :
L’installation de stockage de l’électricité produite par l’installation solaire photovoltaïque, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
l’installation de stockage est connectée à une installation solaire photovoltaïque opérée en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique ; la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque est supérieure à 4 kW et, dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs unités de logement, supérieure à 1,5 kW par unité de logement ; la capacité de stockage de l’installation de stockage de l’énergie produite est inférieure ou égale à : 1,5 kWh par kWcrête de l’installation photovoltaïque lorsque l’installation solaire photovoltaïque et l’installation de stockage alimentent un bâtiment utilisé à des fins d’habitation, tout en ne dépassant pas : 12 kWh dans le cas d’une maison unifamiliale ; 9 kWh par unité de logement faisant partie d’un immeuble collectif ;
1 kWh par kWcrête de l’installation photovoltaïque lorsque l’installation solaire photovoltaïque et l’installation de stockage alimentent un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation
Art. 7.
À l’annexe II du même règlement, la partie intitulée « Concernant l’art. 4. Pompe à chaleur » est modifiée comme suit :
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À la première phrase, les termes et pompes à chaleur hybrides sont supprimés. À la suite de la deuxième phrase est insérée une troisième phrase, libellée comme suit :
Le régime de la température de source à prendre en compte est de B0 pour les pompes à chaleur correspondant au paragraphe 2, lettres a) et b), de E4 pour celles correspondant au paragraphe 2, lettre c), et de A2 pour celles correspondant au paragraphe 2, lettre d).
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
4.
L’alimentation électrique de la pompe à chaleur est équipée d’un compteur électrique séparé ou intégré dans la pompe à chaleur, servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques. Le compteur électrique couvre la résistance électrique d’appoint et la régulation, l’unité de la pompe à chaleur installée, le cas échéant, à l’extérieur du bâtiment, ainsi que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée. La pompe à chaleur pour laquelle la facture est établie à partir du 1er janvier 2024 est en outre équipée d’un compteur de chaleur.
Un paragraphe 5bis nouveau libellé comme suit est inséré après le paragraphe 5 :
5bis.
La puissance nominative de la pompe à chaleur est déterminée conformément à la norme EN 14511, à 100 pour cent de puissance.
Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
À la première ligne du tableau, les termes Puissance nominale de la pompe à chaleur [kW] sont remplacés par les termes Puissance nominale de la pompe à chaleur suivant norme EN 14511 à 100 pour cent de puissance [kW]. Le paragraphe 6 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
Alternativement, si les exigences relatives à la puissance acoustique LW reprises dans le tableau de l’alinéa 1er ne sont pas respectées, le niveau de bruit, augmenté le cas échéant par des termes de correction, causé à la limite du terrain avoisinant constructible le plus proche des équipements techniques fixes de la pompe à chaleur installés à l’extérieur du bâtiment, ne doit pas dépasser 40 dB(A). Aux fins de preuve du respect de cette exigence par l’installation, une évaluation acoustique moyennant un calcul des émissions sonores est établie pour les éléments techniques fixes de la pompe à chaleur installés à l’extérieur du bâtiment. Elle est établie préalablement à l’installation de la pompe à chaleur et exclusivement sur base d’un outil de calcul désigné « calculatrice des émissions sonores » mis à disposition par le ministre.
Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :
Les pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides pour des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont combinées avec un ballon tampon d’une capacité supérieure ou égale à 30 litres par kWthermique, à l’exception des pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides équipées d’un variateur de fréquence (« inverter ») avec modulation de la vitesse/puissance.
Art. 8.
Les articles 1 à 4 et 6 produisent leurs effets au 1er novembre 2022.
Les articles 5 et 7 produisent leurs effets au 1er janvier 2022.
Art. 9.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Paris, le 24 février 2023. Henri