Règlement grand-ducal du 24 février 2023 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2019 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3.
Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
Paris, le 24 février 2023. Henri