Règlement grand-ducal du 8 mars 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Bascharage et Sanem à l’occasion de travaux souterrains
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de relocalisation de conduites de gaz souterraines, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre Bascharage et Sanem ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous est rétrécie et la circulation sur cette voie est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité :
- le CR110 entre Bascharage et Sanem (CR110 PR7,49+340 – CR110 PR7,49+420).
En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent céder à la hauteur du passage étroit le passage aux conducteurs qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s’engager dans ce passage tant qu’il ne leur est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs en sens inverse à s’arrêter.
La vitesse maximale sur cette voie est limitée à 50 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux B,5, B,6, C,14 portant l’inscription du chiffre « 50 », C,13aa et D,2.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2023. Henri