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Règlement grand-ducal du 29 mars 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre la Croix de Bettembourg et la frontière franco-luxembourgeoise à l’occasion de travaux routiers

Texte en vigueur a fecha 2023-03-29

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A3 entre la Croix de Bettembourg et la frontière franco-luxembourgeoise ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, la chaussée de l’autoroute est rétrécie aux voies de circulation citées ci-dessous :

La voie de circulation citée ci-dessus en deuxième lieu est raccourcie.

La vitesse maximale sur ces voies est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou semi-remorque de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée, C,13aa complété par le panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 3.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies de circulation citées ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 4.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, la chaussée de l’autoroute est rétrécie à la voie de circulation citée ci-dessous :

La vitesse maximale sur cette voie est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou semi-remorque de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée, C,13aa complété par le panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 5.

Pendant la troisième phase d’exécution des travaux, les voies de circulation citées ci-dessous sont rétrécies :

La vitesse maximale sur ces voies est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou semi-remorque de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée, C,13aa complété par le panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 6.

Pendant la troisième phase d’exécution des travaux, la voie de circulation citée ci-dessous est raccourcie :

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 9.

Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2023. Henri