Règlement grand-ducal du 8 mai 2023 portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;
Vu la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées ;
Vu l’article 1, paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 5B. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions ci-après :
B.
GROUPE DE TRAITEMENT A1, SOUS-GROUPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
I.
Aspects organisationnels de la formation spéciale
La formation spéciale peut être organisée sous forme de :
cours présentiels ;
cours en ligne ; études personnelles ; cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
Une journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.
Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.
Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires repris sous II. Formation spéciale ci-après est obligatoire.
Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée en temps utile au chef d’administration.
Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations peut être accordée au candidat par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le supérieur hiérarchique du stagiaire entendu en son avis.
Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au chef d’administration au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.
En cas d’absence justifiée, le chef d’administration permet au candidat une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
II. Formation spéciale
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
Formation
Durée de la formation
Initiation aux missions et à l’organisation du département des Travaux publics et de l’Administration des Ponts et Chaussées
3 heures
Partie II : Matières sanctionnées par un examen
Matière
Durée de la formation
*Connaissances législatives et administratives*
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
24 heures
Connaissances de gestion et connaissances techniques du métier
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
33 heures
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le supérieur hiérarchique du candidat.
L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.
Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
III. Examen de fin de formation spéciale
L’examen de fin de formation spéciale comprend pour chaque matière de la Partie II. Matières sanctionnées par un examen des programmes de formation respectifs une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. Il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion désigné comme mémoire.
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Pour le calcul du total des points, le résultat obtenu au mémoire est mis en compte à raison de 60 % alors que les résultats des deux épreuves écrites comptent chacun pour 20 %.
La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.
En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale n’est arrêté qu’à partir du moment où le certificat de présence attestant l’accomplissement de la formation en cause a été validé par la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale.
Par dérogation à l’article 19, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre le certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence au président de la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la commission d’examen est instituée sur proposition du directeur des Ponts et Chaussées par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Cette commission organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.
Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de l’Administration des Ponts et Chaussées en général ou du service d’affectation du stagiaire en particulier.
Le sujet du travail de réflexion choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris. Le cas échéant, il est accompagné de plans, tableaux et graphiques.
L’appréciation du travail de réflexion est faite par au moins trois membres de la commission.
Le travail de réflexion est remis par le stagiaire au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation.
À la date fixée par le président, le stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le stagiaire.
Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale.
Art. 2.
Entre les points C. et D. de l’article 5 est inséré le nouveau point C-bis. libellé comme suit :
C-bis.
GROUPE DE TRAITEMENT A2, SOUS-GROUPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Stagiaires aux emplois dans le laboratoire ainsi qu’au service géologique de l’État
I. Aspects organisationnels de la formation spéciale
La formation spéciale peut être organisée sous forme de :
cours présentiels ; cours en ligne ; études personnelles ; cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
Une journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.
Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.
Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires repris sous II. Formation spéciale ci-après est obligatoire.
Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée en temps utile au chef d’administration.
Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations peut être accordée au candidat par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le supérieur hiérarchique du stagiaire entendu en son avis.
Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au chef d’administration au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.
En cas d’absence justifiée, le chef d’administration permet au candidat une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
II. Formation spéciale
La durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
Formation
Durée de la formation
Initiation aux missions et à l’organisation du département des Travaux publics et de l’Administration des Ponts et Chaussées
3 heures
Partie II : Matières sanctionnées par un examen
Matière
Durée de la formation
Expression en français et/ou en allemand
Rédaction de courriers de service (Notes, courriers, rapports, comptes rendus, mémoires, commentaires ou exposés).
6 heures
Connaissances législatives et administratives :
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
15 heures
Connaissances de gestion et connaissances techniques du métier :
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
39 heures
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le supérieur hiérarchique du candidat.
L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.
Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
III. Examen de fin de formation spéciale
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.
En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale n’est arrêté qu’à partir du moment où le certificat de présence attestant l’accomplissement de la formation en cause a été validé par la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale.
Par dérogation à l’article 19, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre le certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence au président de la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la commission d’examen est instituée sur proposition du directeur des Ponts et Chaussées par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Cette commission organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.
Les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Points
I
Expression en français et/ou en allemand
60
II
Connaissances législatives et administratives
60
III
Compétences professionnelles, partie théorique
60
IV
Compétences professionnelles, partie pratique comprenant différents exercices écrits ou sous forme de dessins, croquis, notes de calculs afin de vérifier si les candidats sont capables d’appliquer leurs connaissances théoriques en pratique.
60
Total
240
En fonction des matières qui font l’objet de la partie II des programmes de formation, les différentes branches de l’examen de fin de formation spéciale peuvent être examinées sous forme d’épreuves partielles. La somme des points attribués aux différentes épreuves partielles doit correspondre au nombre des points fixés pour la branche respective.
Art. 3.
Entre le nouveau point C-bis. et le point D. de l’article 5 est inséré le nouveau point C-ter. libellé comme suit :
C-ter.
GROUPE DE TRAITEMENT A2, SOUS-GROUPE ADMINISTRATIF
I. Aspects organisationnels de la formation spéciale
La formation spéciale peut être organisée sous forme de :
cours présentiels ; cours en ligne ; études personnelles ; cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
Une journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.
Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.
Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires repris sous II. Formation spéciale ci-après est obligatoire.
Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée en temps utile au chef d’administration.
Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations peut être accordée au candidat par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le supérieur hiérarchique du stagiaire entendu en son avis.
Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au chef d’administration au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.
En cas d’absence justifiée, le chef d’administration permet au candidat une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
II. Formation spéciale
La durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
Formation
Durée de la formation
Initiation aux missions et à l’organisation du département des Travaux publics et de l’Administration des Ponts et Chaussées
3 heures
Partie II : Matières sanctionnées par un examen
Matière
Durée de la formation
Expression en français et/ou en allemand
Rédaction de courriers de service (Note, courrier, rapport, mémoire, commentaire ou exposé).
6 heures
Connaissances législatives et administratives
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
12 heures
Connaissances de gestion et connaissances techniques du métier
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
39 heures
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le supérieur hiérarchique du candidat.
L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.
Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
III. Examen de fin de formation spéciale
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.
En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale n’est arrêté qu’à partir du moment où le certificat de présence attestant l’accomplissement de la formation en cause a été validé par la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale.
Par dérogation à l’article 19, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre le certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence au président de la commission d’examen.
Par dérogation à l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la commission d’examen est instituée sur proposition du directeur des Ponts et Chaussées par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Cette commission organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.
Les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Points
I
Expression en français et/ou en allemand
60
II
Connaissances législatives et administratives
60
III
Compétences professionnelles, partie théorique
60
IV
Compétences professionnelles, partie pratique sous forme de travail de réflexion sur un sujet en relation avec les missions du candidat
60
Total
240
En fonction des matières qui font l’objet de la partie II des programmes de formation, les différentes branches de l’examen de fin de formation spéciale peuvent être examinées sous forme d’épreuves partielles. La somme des points attribués aux différentes épreuves partielles doit correspondre au nombre des points fixés pour la branche respective.
Art. 4.
À l’article 5 G. III. a) est ajouté le point a 8) suivant :
pour les candidats aux emplois dans le service de la communication, de l’information et de la documentation. rapport en langue française ou allemande sur un sujet en relation avec la communication interne et/ou externe de l’administration, technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat, pratique professionnelle se rapportant au métier du candidat, élaboration d’une publication, législation sur la circulation routière.
Art. 5.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Palais de Luxembourg, le 8 mai 2023. Henri