Règlement grand-ducal du 16 mai 2023 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission de subventions touristiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi du 16 mai 2023 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 5 de la loi du 16 mai 2023 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, ci-après la « commission ».
Art. 2.
(1)
La commission comprend neuf membres effectifs, dont un président.
(2)
Elle est composée comme suit :
deux représentants du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
un représentant du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant le Développement rural dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant les Sports dans ses attributions.
Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d’empêchement du membre effectif.
Les membres de la commission, effectifs et suppléants, sont nommés par arrêté par le ministre sur proposition du ministre du ressort jusqu’au 31 décembre 2027. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le président est nommé parmi les représentants du ministre. En cas d’empêchement du président, la réunion est présidée par l’autre représentant du ministre.
(3)
En cas de besoin, des experts permanents supplémentaires désignés par le ministre, ou des experts invités de façon ponctuelle par le président, peuvent assister la commission lors de ses délibérations.
(4)
Le ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du Département du tourisme aux fins d’assurer le secrétariat de la commission.
Art. 3.
Les réunions de la commission sont convoquées par le président au moins trois jours ouvrables à l’avance. La convocation contient l’ordre du jour.
Dans des cas exceptionnels, le président peut décider une procédure de délibération par voie écrite.
Art. 4.
L’instruction des demandes d’aides est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.
Art. 5.
La commission ne peut valablement délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
L’avis de la commission est motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.
Le secrétariat tient un registre des demandes soumises à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.
Art. 6.
Les membres, les experts et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des tiers des informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission.
Art. 7.
La commission peut se doter d’un règlement interne à soumettre à l’approbation du ministre.
Art. 8.
Notre ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Tourisme, Lex Delles
Paris, le 16 mai 2023. Henri