← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 23 août 2023 déterminant l’indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux

Texte en vigueur a fecha 2023-08-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4, paragraphe 6, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;

Vu l’article 8 de la loi modifiée du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Les avis de la Chambre des salariés et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’État s’associe aux efforts du mouvement sportif visant à promouvoir les jeunes talents sportifs par le biais des centres de formation fédéraux, ci-après « centres ».

Art. 2.

Chaque fédération agréée disposant d’un centre pour jeunes talents sportifs qui entend profiter du soutien de l’État doit avoir signé une convention de partenariat avec le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions précisant les droits et les obligations réciproques et le soutien alloué directement par le Sportlycée dans l’exécution de sa mission de coordination. Le support d’ordre financier pris en charge par l’État pour chaque centre est précisé annuellement moyennant un avenant à la convention de partenariat en question.

Art. 3.

Afin de pouvoir profiter de l’indemnisation, les cadres techniques intervenant au niveau des centres doivent être détenteurs au moins d’un brevet d’État de niveau LUXQF 3 ou équivalent.

Art. 4.

Ont droit à une indemnisation les entraîneurs et le personnel encadrant intervenant dans le contexte des centres.

L’indemnité horaire revenant aux entraîneurs assistant l’équipe technique intervenant lors des entraînements est fixée sur base du niveau du brevet d’entraîneur qu’ils détiennent :

1.

45 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 3 ou équivalent et d’une licence en cours de validité délivrée par l’Institut national de l’activité physique et des sports ;

2.

55 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 4 ou équivalent et d’une licence en cours de validité délivrée par l’Institut national de l’activité physique et des sports ;

3.

70 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 5 ou équivalent et d’une licence en cours de validité délivrée par l’Institut national de l’activité physique et des sports ou d’un diplôme de bachelor en science du sport ;

4.

85 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 6 ou équivalent et d’une licence en cours de validité délivrée par l’Institut national de l’activité physique et des sports ou d’un diplôme de master en science du sport.

L’indemnité horaire du personnel mandaté par la fédération agréée pour encadrer une compétition est fixée à 20 euros avec un maximum journalier de 10 heures.

Art. 5.

L’indemnité horaire accordée à toute personne assurant un cours d’appui et justifiant des connaissances spécifiques dans le domaine requis est fixée à :

1.

30 euros pour un détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent ;

2.

60 euros pour un détenteur d’un diplôme de bachelor ou équivalent ;

3.

85 euros pour un détenteur d’un diplôme de master ou équivalent.

Art. 6.

L’indemnité horaire des personnes intervenant dans le suivi individualisé des sportifs sur les plans médical, paramédical et psycho-social est fixée à :

1.

85 euros pour un détenteur d’un diplôme en kinésithérapie ;

2.

85 euros pour un détenteur d’un diplôme de master en psychologie.

Art. 7.

Toutes les indemnités sont payées sur base d’une déclaration écrite à établir par le demandeur sur un formulaire préétabli renseignant la date, le lieu et les heures de l’intervention et contresigné par un responsable de la fédération agréée et d’un responsable du Sportlycée.

Art. 8.

Toutes les indemnités visées dans le présent règlement grand-ducal correspondent à la valeur 921,40 de l’indice du coût de la vie. Elles sont adaptées chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Art. 9.

Le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 15 septembre 2023.

Le Ministre des Sports, Georges Engel

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Cabasson, le 23 août 2023. Henri