Règlement grand-ducal du 29 août 2023 modifiant 1° le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives 2° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS, et notamment ses articles 10 à 17 ;
Vu la fiche financière ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Sports, du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives est modifié comme suit :
Dans l’ensemble du dispositif, le terme ENEPS est remplacé par le terme INAPS .
L’article 1er est modifié comme suit :
Le point à la suite du point 10° est remplacé par un point-virgule ; L’article est complété par le point 11° suivant :
« assistant technique de sécurité » : une personne qui assiste le chargé de cours, en cas de besoin et pour des raisons de sécurité, dans le cadre d’une partie spécialisée ou pratique d’une formation.
Après l’article 52, il est inséré un titre IVbisnouveau, comprenant les articles 52bis à 52duodeciesnouveaux, libellé comme suit :
« Titre IVbis
*–*Dispositions financières
Art. 52bis.
Pour l’organisation d’une partie de formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits et ayant procédé à la planification des modules au plus tard vingt-et-un jours de calendrier avant la date de début du premier module est fixé à sept.
Si, quinze jours de calendrier avant la date de début du premier module, le nombre minimum de sept candidats n’est pas atteint, la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers peut néanmoins décider de procéder à l’organisation de la partie de formation. Dans ce cas, l’INAPS prend en charge les frais de formation équivalant au prorata du nombre de candidats présents.
À défaut, l’INAPS peut annuler la partie de la formation jusqu’à quatorze jours de calendrier avant la date de début du premier module.
Art. 52ter.
Les frais relatifs à l’organisation d’une formation initiale conformément à une convention de coopération cadre sont pris en charge par l’INAPS comme suit :
1° les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours dans la partie commune et spécialisée à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de 14 quatorze candidats ;
2° les frais générés par l’indemnisation d’un patron de stage par candidat intervenant dans la partie pratique ;
3° les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats.
Art. 52 *quater*.
Les frais relatifs à l’organisation d’une formation continue destinée à la prolongation de la licence INAPS sont pris en charge par l’INAPS comme suit :
1° les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de quatorze candidats ;
2° les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats.
Art. 52 *quinquies*.
(1)
L’inscription à une formation initiale de cadre technique ou de cadre administratif donne lieu au paiement à l’INAPS, par le candidat, de frais d’inscription fixés comme suit :
200 euros pour une formation de base LUXQF 3 ; 200 euros pour une formation moyenne LUXQF 4 ; 250 euros pour une formation avancée LUXQF 5 ; 500 euros pour une formation supérieure LUXQF 6.
(2)
L’inscription à une formation continue organisée par l’INAPS est gratuite pour tout détenteur d’un brevet, d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale.
Art. 52 *sexies*.
(1)
En cas d’annulation de sa participation à un module d’une formation vingt-huit jours de calendrier avant la date de début du module en question, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
(2)
En cas d’empêchement du candidat à participer à un module de formation avant le début ou au cours de la formation sur présentation d’un certificat justifiant d’un congé spécial tel que défini aux articles L.121-6, paragraphe 2, L. 233-16 ou L. 234-50 du Code du travail ou aux articles 28-3, 28-5 ou 28-7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
(3)
En cas de désistement non justifié selon le paragraphe 2 par le candidat au cours de la formation et pour la suite de la formation, aucun remboursement ni crédit des frais d’inscription payés n’est obtenu.
(4)
En cas d’annulation ou de report de la formation par l’INAPS, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
Art. 52 *septies*.
La taxe de traitement administratif à acquitter par le demandeur d’une dispense ou d’une homologation est fixée à 50 euros.
Art. 52 *octies*.
(1)
Les chargés de cours intervenant dans les formations organisées par l’INAPS ont droit aux tarifs suivants :
Le tarif horaire pour la tenue des cours et des examens est fixé comme suit : 60 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 3 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ; 75 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 4 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ; 90 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 5 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ; 110 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 6 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ou détenteur d’un diplôme universitaire de niveau bachelor ou supérieur dans la spécialisation enseignée.
L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé. L’indemnité de correction d’un dossier de stage est fixée à 60 euros par exemplaire corrigé.
(2)
Les patrons de stage ont droit aux tarifs forfaitaires suivants :
215 euros par candidat au niveau de la formation de base ou moyenne ; 360 euros par candidat au niveau de la formation avancée ou supérieure.
(3)
Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros.
(4)
Les indemnités visées aux paragraphes 1er à 3 sont cumulables.
Art. 52 *nonies*.
Les assistants techniques de sécurité ont droit au tarif horaire de 50 euros.
Art. 52 *decies*.
Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence équivalant à 25 euros par réunion de la commission des programmes.
Art. 52 *undecies*.
(1)
La participation financière de l’INAPS aux formations initiales de niveau LUXQF 3 à 6 ou équivalent effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80 pour cent des frais de participation.
(2)
La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger pour la prolongation d’une licence attachée à un brevet d’État de niveau LUXQF 3 à 6 par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 juillet 2023, est fixée à 50 pour cent des frais de participation.
(3)
La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 juillet 2023.
(4)
La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi précitée du 29 juillet 2023.
Art. 52 *duodecies*.
Les tarifs visés aux articles 52octies, 52nonies et 52decies correspondent à la valeur 877,04 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ».
L’article 53 est abrogé.
L’article 54 est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, les mots créé par l’article 5 de la loi précitée du 29 juillet 2023 sont insérés entre les mots Le registre des brevets et est subdivisé en trois parties. Au point 3°, les mots et aux membres des commissions des programmes sont supprimés.
À l’article 55, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives est modifié comme suit :
Dans l’ensemble du dispositif, les termes École nationale de l’éducation physique et des sports sont remplacés par le terme INAPS, à l’exception de l’article 1er où les termes École nationale de l’éducation physique et des sports sont remplacés par les termes Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS ».
Il est inséré un nouvel article 11bis, libellé comme suit :
Art. 11 *bis*.
Pour l’organisation d’une formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits est fixé à sept.
Les frais relatifs à l’organisation d’une formation tels que définis à l’article 12, alinéas 1er et 2, sont pris en charge par l’INAPS à hauteur de 1,20 chargés de cours par heure et par tranche de candidats.
L’article 12 est remplacé par la disposition qui suit :
Art. 12.
Les indemnités des chargés de cours sont fixées à 110 euros par heure de cours et d’examen.
L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé.
Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros.
Il est inséré un nouvel article 12bis, libellé comme suit :
« Art. 12bis.
(1)
La participation financière de l’INAPS aux formations initiales effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80 pour cent des frais de participation.
(2)
La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 juillet 2023, est fixée à 50 pour cent des frais de participation.
(3)
La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 juillet 2023.
(4)
La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi précitée du 29 juillet 2023.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS.
Art. 4.
Le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Sports, Georges Engel
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 29 août 2023. Henri