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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Massif forestier du Ielboesch », et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Texte en vigueur a fecha 2023-10-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Massif forestier du Ielboesch », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001073, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum(9130) et des chênaies pédonculées ou des chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (9160) :

préservation, restauration et extension surfacique des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; aménagement d’îlots de vieillissement ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii :

préservation et restauration de futaies feuillues stratifiées irrégulières présentant des strates herbacées et arbustives ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; préservation et restauration de mardelles ; aménagement de lisières structurées et d’îlots de vieillissement ;

3.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Grand Murin Myotis myotis :

préservation et restauration de futaies feuillues de classes d’âge avancées ; aménagement de lisières structurées et d’îlots de vieillissement ; préservation et restauration des bocages, bosquets et ripisylves ; amélioration de la connectivité écologique ; prévention de la pollution lumineuse ;

4.

restauration des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :

restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie des cours d’eau ; restauration de la dynamique naturelle des fonds de vallée ; abandon de l’exploitation ;

5.

rétablissement de l’état de conservation des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :

restauration et extension surfacique des ourlets le long des cours d’eau et lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel ;

6.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus :

préservation et restauration des pâtures riches en structures paysagères telles que vergers, bocages, bosquets et ripisylves, ainsi que des lisières forestières structurées ; amélioration de la connectivité écologique ; renonciation à l’emploi d’insecticides.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 31,47 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (44.) est supprimé.

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 44, faisant référence au site LU0001073, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001073 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001073 est supprimée.

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Ielboesch » (LU0001073) est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Massif forestier du Ielboesch » ».

Art. 8.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2023. Henri