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Règlement grand-ducal du 20 octobre 2023 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la Force opérationnelle interarmées (Joint Task Force - JTF) 2024 de l’OTAN

Texte en vigueur a fecha 2023-10-20

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise et notamment son article 2 ;

Vu la fiche financière ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 12 mai 2023 et après consultation le 30 mars 2023 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des députés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la Force opérationnelle interarmées (Joint Task Force –JTF) 2024 de l’OTAN à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.

En cas de déploiement effectif, la prise de décision se déroulera conformément à la procédure définie à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend au maximum sept membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce plafond n’inclut ni le personnel chargé de missions d’inspection ou en visite ni la présence d’un deuxième contingent lors de la relève du contingent en place.

Art. 3.

Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission et détermine la durée maximale de leur affectation.

Art. 4.

La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à occuper des postes d’état-major et à participer à une unité de défense contre les menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) intégrée dans une brigade multinationale d’appui au combat.

Art. 5.

Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR).

Art. 6.

En cas de déploiement effectif, les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 7.

En cas de déploiement effectif, les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial de fin de mission conformément à l’article 17bisde la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 8.

Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2023. Henri