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Règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole

Texte en vigueur a fecha 2023-11-16

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 6 à 8, 18 à 28, 35, 38, 41 et 77 ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Investissements dans les exploitations agricoles et dans les domaines de l’apiculture et de la distillation

Art. 1er.

Le plafond d’investissement pour investissements en biens immeubles prévu à l’article 23, paragraphe 2, de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est déterminé selon la formule suivante :

1.

pour les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel est inférieur à 0,5, le plafond est égal à 300 000 euros ;

2.

pour les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, le plafond est égal à 300 000 + 600 000 x (UTA - 0,5) euros ;

3.

pour les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 600 000 + 0,8 x 600 000 x (UTA - 1) euros ;

4.

pour les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 1 080 000 + 0,6 x 600 000 x (UTA - 2) euros ;

5.

pour les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1 800 000 + 0,4 x 600 000 x (UTA - 4) euros sans pouvoir dépasser 2 000 000 euros.

Art. 2.

Les sommes payées à titre de rémunération des architectes, ingénieurs et consultants en relation avec les investissements prévus aux articles 6 à 8 et 18 à 28 de la loi précitée du 2 août 2023, bénéficient du même taux d’aide que l’investissement auquel elles se rapportent, dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l’investissement.

Les primes d’assurance sont déduites du coût éligible.

Les factures d’un montant inférieur à 250 euros et les tickets de caisse ne sont pas admis.

Art. 3.

La liste des investissements visés à l’article 20 de la loi précitée du 2 août 2023 figure à l’annexe l.

Les prix unitaires visés à l’article 23 de la loi précitée du 2 août 2023 sont fixés à l’annexe II.

Les normes applicables à la production biologique visées à l’article 21 de la loi précitée du 2 août 2023 sont fixées à l’annexe III.

Les meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac visées à l’article 21 de la loi précitée du 2 août 2023, figurent à l’annexe IV.

La liste des critères de sélection et le nombre de points correspondants pour les investissements prévus à l’article 25 de la loi précitée du 2 août 2023 figurent à l’annexe V.

Chapitre 2 Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles

Art. 4.

Un accusé de réception est adressé au demandeur lorsque la demande est à considérer comme complète.

Les actions ou travaux commencés avant la date d’envoi de l’accusé de réception ne sont pas éligibles, à l’exception des honoraires d’architecte, des frais d’études et des frais relatifs aux autorisations.

Art. 5.

La liste des critères de sélection et le nombre de points correspondants pour les investissements prévus à l’article 35 de la loi précitée du 2 août 2023 figurent à l’annexe VII.

Chapitre 3 Installation des jeunes agriculteurs

Art. 6.

Pour bénéficier de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs prévue par l’article 38 de la loi précitée du 2 août 2023, le demandeur doit pouvoir se prévaloir d’une expérience professionnelle à temps plein dans le secteur de l’agriculture d’une durée d’un an lorsque la formation suivie est une formation agricole ou une formation à un métier apparenté, de deux ans dans les autres cas.

Art. 7.

La liste des critères de sélection et le nombre de points correspondants pour les installations prévues à l’article 41 de la loi précitée du 2 août 2023 figurent à l’annexe VI.

Art. 8.

Constituent des charges en rapport avec l’installation au sens de l’article 77 de la loi précitée du 2 août 2023 pour autant qu’elles résultent d’un acte authentique ou d’un jugement :

1.

les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux ;

2.

la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l’exploitation agricole ;

3.

le prix d’acquisition payé pour l’exploitation agricole ;

4.

toute autre dépense en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

Les charges ne sont pas prises en compte dans la mesure où elles sont déductibles à titre de dépenses d’exploitation ou de dépenses spéciales.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 9.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 10.

Le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Palais de Luxembourg, 16 novembre 2023. Henri