Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 145 ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 2, deuxième phrase, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), les termes à l’article 13 et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14 sont remplacés par les termes à l’article 13, du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14 et du crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 14bis .
Art. 2.
L’article 3, alinéa 1er, du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite de la lettre e) est insérée une nouvelle lettre f), libellée comme suit :
f) les salariés qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5 de la loi.
Art. 3.
À l’article 9, l’alinéa 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« (3)
L’expression « impôt annuel » au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 154quater et 154quinquies de la loi, ni le crédit d’impôt monoparental de l’article 14, ni le crédit d’heures supplémentaires de l’article 14bis. En vue de la détermination de l’excédent des retenues remboursables d’après les dispositions de l’article 2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l’impôt annuel dans le cadre d’un décompte annuel opéré par l’administration :
dans la limite de l’impôt dû, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants de l’article 13 ; le crédit d’impôt monoparental restituable de l’article 14. Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, visés respectivement aux articles 154quater et 154quinquies de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel ; le crédit d’impôt heures supplémentaires restituable de l’article 14bis. ».
Art. 4.
À la suite de l’article 14 du même règlement, il est inséré un nouvel article 14bis, libellé comme suit :
« Art. 14bis
.
(1)
Le salarié obtient sur demande d’après les dispositions et dans les conditions de l’article 154terdecies, un crédit d’impôt heures supplémentaires.
(2)
Le crédit d’impôt heures supplémentaires est imputé sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue. Si l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, par l’imputation, suivant l’article 9, alinéa 3, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13, et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14, est inférieur au montant total du crédit d’impôt heures supplémentaires, l’excédent du crédit d’impôt heures supplémentaires est restitué au salarié. ».
Art. 5.
À l’article 16, alinéa 4, du même règlement, il est introduit après les termes visé à l’article 14 les termes ou le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 14b is .
Art. 6.
Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2024.
Art. 7.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier