Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 relatif aux modalités de calcul de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 115, numéro 13d ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
En présence d’une activité à temps partiel, le montant annuel maximal de la prime jeune salarié éligible à l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et attribuable par l’employeur est à calculer à concurrence de la fraction correspondant au rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré, s’il avait été occupé à temps plein.
Art. 2.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé à temps plein ou durant toute l’année pour son premier employeur attribuant la prime jeune salarié, ce dernier doit procéder à l’extrapolation de la rémunération du salarié sur une année complète à temps plein, afin de vérifier la tranche de rémunération annuelle brute, telle que fixée à l’article 115, numéro 13d, de la loi précitée du 4 décembre 1967, à laquelle le salarié appartient et le montant de l’exemption qui peut lui être attribué.
Aux fins de la vérification précitée, un employeur qui est membre d’un groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, de la loi précitée du 4 décembre 1967, prend en considération l’ensemble de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié au service de l’ensemble des membres de ce groupe intégré.
Art. 3.
Au plus tard lors de la dernière allocation de rémunération au courant de l’année d’imposition, l’employeur procède à une régularisation de l’exemption appliquée à la prime jeune salarié dans l’éventualité où le salarié a bénéficié d’une exemption supérieure à celle à laquelle il aurait normalement eu droit, ou s’il dépasse la limite de rémunération annuelle le rendant éligible à l’exemption, telle que fixée à l’article 115, numéro 13d, de la loi précitée du 4 décembre 1967.
Art. 4.
L’employeur est tenu de vérifier que les conditions pouvant donner droit à l’exemption sont remplies, conformément à l’article 136, alinéa 4, de la loi précitée du 4 décembre 1967. Le salarié doit fournir à l’employeur les preuves lui permettant de vérifier que le contrat qui le lie à cet employeur constitue son premier emploi en contrat à durée indéterminée au Luxembourg.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2025.
Art. 6.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier