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Règlement grand-ducal du 6 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » sise sur les territoires des communes de Bous-Waldbredimus, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen

Texte en vigueur a fecha 2025-06-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 11 février 2022 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Bous – Waldbredimus, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen après enquête publique ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » sise sur les territoires des communes de Bous-Waldbredimus, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen, chevauchant en partie la zone protégée d’intérêt communautaire « Région de la Moselle supérieure », référencée sous le code LU0001029.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Scheierbierg / Maachergruet / Reef », d’une étendue totale de 409,33 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Bous-Waldbredimus, section BA de Bous et section BC d’Erpeldange, de la commune de Mondorf-les-Bains, section A d’Ellange, de la commune de Remich, section B de Remich, et de la commune de Schengen, section BA d’Elvange, section WA de Kleinmacher, section WB de Bech, section WC de Schwebsingen et section WD de Wellenstein, et se compose de deux parties :

1.

la partie A, d’une étendue de 86,42 hectares ;

2.

la partie B, d’une étendue de 322,91 hectares.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros et se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national ainsi que celle de ses parties A et B sont indiquées sur les plans annexés.

Art. 3.

Sont interdits dans l’intégralité de la zone protégée d’intérêt national, partie A et partie B :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, l’installation ou l’entretien de drainages, le curage des fossés ou cours d’eau, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources, à l’exception du curage des rigoles d’eau et de bassins de rétention servant à l’évacuation des eaux le long des routes et des chemins consolidés ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles. En outre, cette interdiction ne s’applique pas :

à la mise en place de miradors ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux abris légers nécessaires à l’exploitation apicole ou agricole de la zone protégée, dans la seule partie B ; aux installations nécessaires au captage de sources ou de distribution d’eau destinées à la consommation humaine.

Les exceptions visées aux lettres a) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux et interventions d’entretien courants au niveau des constructions existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

5.

la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux et interventions d’entretien courants ou d’urgence au niveau des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des sols ainsi que la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7.

le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par le retournement ou l’emploi d’herbicides totaux, les réparations des dégâts pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

8.

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène particulièrement protégée ou de parties de ces plantes, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

9.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

10.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

11.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants cause ;

12.

la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants cause, ni à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de traits ;

13.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ou encore à une distance inférieure à 10 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

14.

l’emploi d’insecticides ou de rodenticides, à l’exception de l’emploi en cas de menace avérée sur les parcelles à horticulture ou à arboriculture fruitière ;

15.

la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;

16.

toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,30 hectare.

Art. 4.

Sont en outre interdits dans la seule partie A de la zone protégée d’intérêt national :

1.

le sursemis des prairies ou pâtures permanentes ;

2.

l’exploitation forestière au sein des forêts soumises, l’abattage d’arbres ou la plantation d’arbres ou d’arbustes, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des routes, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place ;

3.

la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides.

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures, activités et interventions prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale ;

3.

dans l’intérêt de la recherche scientifique, du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;

4.

dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique pour des raisons de sécurité ;

5.

dans le cadre de la réalisation des pistes cyclables PC11 et PC3 conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux et à son règlement grand-ducal d’exécution, visé à l’article 4 paragraphe 2,de la loi précitée du 28 avril 2015.

6.

Ces mesures, activités et interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 6.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth**

Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier