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Règlement grand-ducal du 1er août 2025 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés communaux des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement ; 4° du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à une groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à une groupe d’indemnité supérieur au sien

Texte en vigueur a fecha 2025-08-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment son article 99 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 1er (1) de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du ministre des Affaires intérieures et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modification du

règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux

Art. 1er.

À l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :

dans le groupe de traitement A1 de 37 points indiciaires ;

dans le groupe de traitement A2 de 34 points indiciaires ; dans le groupe de traitement B1 de 32 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C1 de 27 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C2bis, point 2° et C2 de 22 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C2bis, point 1° de 27 points indiciaires.

Art. 2.

À l’article 15 du même règlement, le chiffre 30 est remplacé par le chiffre 37.

Art. 3.

Au paragraphe 1er de l’article 51 du même règlement, le terme dix est remplacé par le terme quinze.

Chapitre 2 Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux

Art. 4.

À l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, le paragraphe 1er est modifié comme suit :

1. Les termes ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle , le terme soit et les termes , soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont supprimés.

2.

Il est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :

Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 54 de la même loi.

Art. 5.

À l’article 8, paragraphe 1er, lettre a), du même règlement, le terme vingt est remplacé par le terme douze.

Art. 6.

À l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, du même règlement, les termes , paragraphe 3, sont supprimés.

Art. 7.

L’article 29 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 4, les chiffres 30, 27, 25 et 20 sont remplacés par respectivement les chiffres 37, 34, 32 et 27.

2.

À l’alinéa 4, le dernier tiret est remplacé comme suit :

dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires.

Art. 8.

À l’article 42, alinéa 4, du même règlement, la dernière phrase est supprimée.

Art. 9.

À l’article 50 du même règlement, les termes D1 sont remplacés par les termes C2 et les termes vingt-cinq, vingt et quinze sont remplacés par respectivement trente-deux , vingt-sept et vingt-deux.

Art. 10.

À l’article 68, paragraphe 1er, alinéa 3, du même règlement, la dernière phrase est supprimée.

Art. 11.

À l’article 71, alinéa 1er, du même règlement le terme dix est remplacé par le terme quinze.

Chapitre 3 Modification du

règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés communaux des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement .

Art. 12.

À l’article 2, alinéa 1er du

grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés communaux des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement, les termes 25terdu règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont remplacés par les termes 30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux .

Art. 13.

À l’article 4 du même règlement, le chiffre 148.736,11 est remplacé par le chiffre 400.000 et le chiffre 24,79 est remplacé par le chiffre 25.

Art. 14.

À l’article 5, alinéa 2 du même règlement les termes 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont remplacés par les termes 30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Art. 15.

À l’article 7, alinéa 1er du même règlement, le terme quinze est remplacé par le terme vingt-cinq

Art. 16.

À l’annexe du même règlement, le tableau relatif au plan d’amortissement est remplacé comme suit :

Année de la demande

Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par

1re

1,00

2e

0,96

3e

0,92

4e

0,88

5e

0,84

6e

0,80

7e

0,76

8e

0,72

9e

0,68

10e

0,64

11e

0,60

12e

0,56

13e

0,52

14e

0,48

15e

0,44

16e

0,40

17e

0,36

18e

0,32

19e

0,28

20e

0,24

21e

0,20

22e

0,16

23e

0,12

24e

0,08

25e

0,04

Chapitre 4 Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à une groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à une groupe d’indemnité supérieur au sien .

Art. 17.

À l’article 7, paragraphe 1er, point 3, il est ajouté la phrase suivante :

Lorsque le fonctionnaire communal du groupe de traitement B1, qui a accédé au groupe de traitement A2 en application des dispositions du présent règlement, désire ensuite accéder au groupe de traitement A1 conformément au présent règlement, il est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif.

Art. 18.

À l’article 7, paragraphe 2, point 3, il est ajouté la phrase suivante :

Lorsque l’employé de communal du groupe d’indemnité B1, qui a accédé au groupe d’indemnité A2 en application des dispositions du présent règlement, désire ensuite accéder au groupe d’indemnité A1 conformément au présent règlement, il est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif.

Chapitre 5 Dispositions transitoire et finale

Art. 19

Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux est en cours à l’encontre d’un employé communal qui, sur base du présent règlement, accède au régime de pension des fonctionnaires communaux, la procédure est arrêtée et le collège de bourgmestre et échevins saisit la Commission des pensions, en fonction du régime applicable à l’employé communal concerné, soit conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, soit conformément à l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 20.

Pour les demandes de subvention d’intérêt introduites pour l’année 2026, les années pour lesquelles une subvention d’intérêt a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont prises en compte pour déterminer l’année à prendre en compte dans le nouveau tableau d’amortissement tel que défini à l’article 16.

Les agents communaux qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, avaient déjà bénéficié d’une subvention d’intérêt pendant quinze ans, ont droit, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de remplir les conditions requises, à une subvention d’intérêt. À cette fin, ils doivent, avant le 1er juillet de l’année de référence, adresser une nouvelle demande conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés communaux des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement. Si la subvention d’intérêt leur est accordée, le taux multiplicateur prévu dans le plan d’amortissement à partir de la 16e année est appliqué.

Art. 21.

Les articles 1er, 2, 4 et 6 à 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les articles 12 à 16 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 22.

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 1er août 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier