Règlement grand-ducal du 24 novembre 2025 autorisant l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins de la récolte de l’année 2025
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel qu’il a été modifié et notamment son article 80, paragraphe 1er et son annexe VIII ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV et notamment son article 11 ;
Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques et notamment son article 2 ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pour la récolte de l’année 2025, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation est autorisée dans la limite de 3 % vol. pour tous les cépages, sans que les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.
Art. 2.
L’opération peut être réalisée en plusieurs fois.
Elle est réalisée conformément aux conditions prévues à l’annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour la zone viticole A.
Art. 3.
Le ministre ayant la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Fait le 24 novembre 2025. Guillaume