Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme « drogue » et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil ;
Vu les décisions 68/1, 68/2, 68/3, 68/4 et 68/6 de la Commission des stupéfiants des Nations Unies prises lors de sa séance du 12 mars 2025 complétant le tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, et le tableau IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est modifié comme suit :
Entre les points 32 et 33, il est inséré un point 32a nouveau libellé comme suit :
Étonitazépipne (N-pipéridino étonitazène) ».
Entre les points 60 et 62, sont insérés les points 61, 61a et 61b nouveaux libellés comme suit :
N-déséthyl isotonitazène
N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne)
N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne) ».
Art. 2.
À l’annexe, partie B, du règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971, à la suite de la ligne indiquant la substance connue sous la dénomination commune internationale « camazepam », désignation chimique « diméthylcarbamate(ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 », il est inséré une nouvelle ligne pour ajouter la substance connue sous la dénomination commune internationale carisoprodol, désignation chimique (2RS)-2-[(carbamoyloxy)méthyl]-2-méthylpentyl(1-méthyléthyl)carbamate.
Art. 3.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 3 décembre 2025. Guillaume