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29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 15. La justification de la créance peut se faire postérieurement au visa :

1° lorsque la nature du service exige l'ouverture de crédits pour une dépense à faire;

2° (lorsque l'exploitation d'un service administratif régi par économie nécessite des avances à l'agent comptable de ce service.

Ces avances ne peuvent excéder (5.000 EUR), et il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de (5.000 EUR), être faîte pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la Cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.

Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.)

Article 1. (La Cour des comptes est composée de deux chambres.

Chacune de ces deux chambres est composée d'un président, de quatre conseillers et d'un greffier. Ils sont nommés tous les six ans par la Chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer.

(Les membres de la Cour des comptes sont mis à la retraite avec jouissance d'une pension, lorsqu'ils ont accompli l'âge de (soixante-dix ans) ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet pas de remplir convenablement leurs fonctions.)

Le président le plus ancien portera le titre de premier président et le greffier le plus ancien portera le titre de greffier en chef.

Les présidents et conseillers doivent avoir au moins l'âge de 30 ans.

Les greffiers doivent être âgés de 25 ans au moins, ils n'ont pas voix délibérative.)

(Pour être nommé membre de la Cour des comptes, le candidat doit être porteur d'un des titres d'enseignement supérieur pris en considération pour l'admission au niveau 1 dans les administrations de l'Etat.)

<modifié par :

Article 1bis. (La pension des membres de la Cour des comptes est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années déterminé conformément aux dispositions (de l'alinéa 4 du présent article), à raison d'un trentième par année de services en qualité de membre de la Cour des comptes, pour autant qu'ils aient exercé leurs fonctions en la dite qualité au moins pendant douze ans. Toutefois, le membre qui a atteint l'âge de (soixante - huit ans) et dont le mandat ne serait pas renouvelé, peut solliciter de la Chambre des représentants le bénéfice du trentième précité.

Les services du membre de la Cour des comptes qui ne sont pas régis par l'alinéa précédent et qui sont admissibles dans le calcul d'une pension de retraite à charge de l'Etat, sont calculés d'après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.

(Le membre de la Cour des comptes reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmité, mais n'ayant pas atteint l'âge fixé à l'article 1, peut être admis à la pension quel que soit son âge.

Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après dix années de services quelconques admissibles pour le calcul de la pension de retraite ou après cinq années en qualité de membre de la Cour. La pension est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années établi conformément au régime applicable en matière de pension de retraite à charge de l'Etat. Le Roi définit la fonction accessoire au sens de la présente loi).

Aucune pension de retraite des membres de la Cour des comptes ne pourra être supérieure aux neuf dixièmes du traitement moyen des cinq dernières années.

La loi générale sur les pensions civiles reste applicable dans les cas où les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées.)

<modifié par :

Article 2. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement ni, à l'époque de leur première nomination, être parents ou alliés au même degré d'un Ministre, chef d'administration générale.

Ils ne peuvent être membres de l'une ou de l'autre Chambre législative, ni remplir aucun emploi auquel est attaché un traitement ou une indemnité sur les fonds du Trésor, ni être directement ou indirectement intéressés ou employés dans aucune entreprise ou affaire sujette à comptabilité envers l'Etat.

Ils ne peuvent délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés.

Article 3. Il est interdit,, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la Cour des comptes, d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
Article 4. La présence de la majorité des membres de la Cour est requise pour arrêter ou clore les comptes.
Article 5. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor.

Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.

(Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.)

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces comptables.

(La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.).

<modifié par :

Article 5bis. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place.

L'autorité compétente est tenue de répondre aux observations de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un mois. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

Article 6. La Cour correspond directement avec les diverses administrations générales; elle correspond de même avec les députations permanentes des conseils provinciaux pour la comptabilité des provinces.
Article 7. Les comptes des comptables de l'Etat et des provinces sont transmis à la Cour annuellement ainsi qu'en cas de déficit et de cessation des fonctions des comptables.

Si un comptable ne rend pas son compte dans le délai fixé par l'administration dont il dépend ou s'il est décédé sans avoir rendu son compte, ce dernier est établi d'office par l'administration.

Article 8. La Cour arrête les comptes des comptables de l'Etat et des provinces. Cette mission est accomplie, dans chaque chambre, par un conseiller unique désigné, selon le cas, par le premier président ou par le président. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge et ordonne la restitution des cautionnements et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans tous les cas, la Cour transmet sans délai les comptes arrêtés au département ministériel ou à la députation permanente du conseil provincial.

Lorsque le compte arrêté fait apparaître un débet, le ministre, ou la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de citer le comptable devant la Cour en remboursement du débet.

L'autorité administrative visée à l'alinéa précédent ne peut s'abstenir de citer le comptable en débet que si elle le considère comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou si le débet n'excède pas un montant fixé par le Roi. (NOTE : ce montant est fixé à 1.250 euros par AR 2001-07-13/47, art. 1.)

Quand cette autorité s'abstient de citer le comptable en débet, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes pièces justificatives. La Cour signale, dans ses observations annuelles aux Chambres, les cas dans lesquels l'autorité administrative n'a pas exercé son droit d'agir en remboursement du débet.

Le comptable cité est recevable à contester l'exactitude du compte arrêté dont il ressort qu'il est en débet.

La Cour prononce la décharge si elle conclut à l'absence de débet ou si le comptable est fondé à se prévaloir de la force majeure. Dans le cas contraire, elle le condamne à solder son débet. Elle peut néanmoins, en s'inspirant de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.

Cinq ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive si un arrêt de condamnation n'a été rendu dans ce délai.

Article 9. La Cour arrête les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs délégués par le ministre, du chef des engagements de crédits constatés en violation des dispositions légales ou du chef de dommages supportés par le Trésor.

L'ordonnateur délégué est cité à cette fin devant la Cour par l'Etat, agissant par le ministre auteur de la délégation.

Dans ses observations annuelles aux Chambres, la Cour signale les condamnations prononcées à charge des ordonnateurs délégués.

Article 9bis. (...)
Article 10. Le comptable et l'ordonnateur sont cités par exploit d'huissier de justice. Le délai de comparution est de quinze jours. Lorsque le comptable ou l'ordonnateur n'a ni domicile ni résidence ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

L'exploit contient les mentions visées aux articles 43 et 702 du Code judiciaire. Il est signifié conformément aux articles 32 à 47 du Code judiciaire.

La citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise, selon la langue dont le service auquel le comptable ou l'ordonnateur appartient fait usage dans les services intérieurs, ou selon le rôle linguistique du comptable ou de l'ordonnateur si le cité appartient à un service amené à faire usage de plus d'une langue dans ses services intérieurs, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Si le comptable ou l'ordonnateur appartient à un service de la Communauté germanophone ou d'un organisme d'intérêt public dépendant de celle-ci, la citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise. Le comptable et l'ordonnateur ont le droit d'être assistés d'un interprète, aux frais du Trésor, à moins qu'ils ne demandent à être jugés par l'autre chambre. Cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond et avant toute autre exception.

L'administration citante dépose le dossier au greffe de la Cour, où les parties et leurs avocats ont le droit d'en prendre connaissance depuis le jour de la citation jusqu'à la veille de l'audience.

Article 11. La majorité des membres de la chambre, compte non tenu du greffier, doit être présente pour pouvoir instruire et juger une affaire. Seuls les membres ayant assisté à toute l'instruction peuvent prendre part au jugement de l'affaire. Lorsque la procédure est suivie à charge d'un comptable, le membre de la Cour qui a arrêté le compte de ce comptable ne peut faire partie du siège.

La partie citante comparaît par un avocat ou par un fonctionnaire qu'elle désigne spécialement à cette fin.

Le comptable et l'ordonnateur comparaissent en personne. Il peuvent se faire assister d'un avocat. La Cour peut autoriser la représentation, par un avocat, de la partie citée qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

Les parties peuvent déposer un mémoire.

Les débats ont lieu en audience publique. La Cour peut toutefois décider, par arrêt motivé, qu'ils auront lieu à huis clos parce que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ou pour tout autre motif prévu à l'article 6, § 1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.

En vue de la solution d'un litige porté devant elle, la Cour peut recourir à une expertise. Les articles 962 à 988 et 990 du Code judiciaire sont applicables à celle-ci.

S'il y a lieu à enquête, la Cour ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis. La Cour peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment. En ce cas, il prêteront le serment suivant :

" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité ".

" Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen ".

ou :

" Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen ".

Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.

Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu.

Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.

Le membre de la Cour qui a procédé, en dehors de l'audience, à un devoir d'instruction, ne peut participer ultérieurement au jugement de l'affaire.

Article 12. Si la partie citée ne comparaît pas, l'affaire est jugée par défaut. La partie condamnée par défaut peut frapper l'arrêt d'opposition. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification de l'arrêt. Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile ni résidence ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice, indiquant les moyens de l'opposant et contenant citation à comparaître devant la Cour.

La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.

Article 13. Si le comptable ou l'ordonnateur est décédé avant citation ou avant jugement de l'affaire, la procédure est engagée ou poursuivie contre ses ayants cause. Dans les hypothèses prévues à l'article 815 du Code judiciaire, les articles 815 à 819 de ce Code sont applicables.
Article 13bis. Les arrêts de la Cour sont motivés. Ils sont prononcés en audience publique. Ils sont exécutoires. Ils condamnent aux dépens la partie qui succombe. Les arrêts d'instruction réservent les dépens. Ceux-ci sont calculés comme devant le tribunal civil. Les articles 1018 à 1022 et 1024 du Code judiciaire sont applicables.

Les arrêts de la Cour peuvent être déférés à la Cour de cassation par toute partie pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Les articles 1073 à 1116 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 1110, sont applicables au pourvoi et à la procédure suivis devant la Cour de cassation.

Si la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour des comptes, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des représentants, et jugeant sans recours ultérieur, selon les formes établies pour la Cour des comptes.

Article 13ter. La Cour, nonobstant un compte arrêté ou un arrêt qui aurait définitivement condamné un comptable, peut, dans un délai de cinq ans, à partir de la date du compte arrêté ou de l'arrêt, procéder à la révision du compte ou de l'arrêt, soit sur requête du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis la date du compte arrêté ou de l'arrêt, soit à la demande de l'administration dont le comptable relève ou relevait, pour erreurs, omissions, ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes.

Il y aura lieu, même après le délai fixé ci-dessus, à la révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses.

Si la révision du compte arrêté fait apparaître un débet, l'administration dont le comptable dépend ou dépendait peut le citer devant la Cour conformément à l'article 8.

Article 14. Aucune ordonnance de paiement n'est acquittée par le Trésor qu'après avoir été munie du visa de la Cour des comptes.

Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en Conseil des Ministres.

Si les Ministres jugent qu'il doit être passé outre au paiement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve.

(Elle rend immédiatement compte de ses motifs aux Chambres. D'une manière générale, elle signale sans retard aux Chambres tout manquement aux lois du budget (ainsi qu'aux articles 3 à 4 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées.))

Article 16. Un double du grand-livre de la Dette publique est déposé à la Cour des comptes.

Elle veille à ce que les transferts et les remboursements ainsi que les nouveaux emprunts y soient exactement inscrits : elle veille également à ce que tout comptable fournisse le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion. A cet effet, elle reçoit des diverses administrations générales l'état indicatif des cautionnements de tous les comptables à quelque titre que ce soit.

Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion et les certificats de cautionnements n'auront de force qu'autant qu'ils soient revêtus du visa de la Cour des comptes.

La Cour tient un livre des prêts remboursables, faits en vertu des lois sur les allocations des budgets, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture ou à toute autre partie prenante. Elle veille à ce que ces prêts soient renseignés

exactement dans les comptes des comptables et dans le compte général de l'Etat.

Article 17. La Cour des comptes statue sur la légalité et le taux des pensions à charge de l'Etat, sur le vu des pièces justificatives et des copies des arrêtés de collation qui lui sont soumis par les départements liquidateurs; la Cour vise à leur intention une fiche ou une copie de l'arrêté de collation établie par eux.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 14, alinéas 2, 3 et 4.

La Cour tient le double du registre des pensions à charge de l'Etat.

Article 18. A la Cour des comptes appartiennent la nomination et la révocation de tous ses employés.
Article 19. (...)
Article 20. Il ne peut être fait de changement au règlement d'ordre de la Cour des comptes qu'avec l'approbation de la Chambre des représentants.
Article 21. La loi du 30 décembre 1830 et la loi du 14 juin 1845 sont abrogés.