Historique des réformes

18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1993 et mise à jour au 02-08-2013)

3 versions · 1970-01-02 — 1998-01-01
1998-01-01
18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.(NO
1993-03-01
18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.(NO
1970-01-02
18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.
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# 18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1993 et mise à jour au 02-08-2013)
##### Article 1. § 1er. Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.§ 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. <L 20-02-1978, art. 1, 1°>§ 3. En tout autre cas, les warrants et les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des marchandises.
##### Article 1. § 1er. Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.
##### Article 21. § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules, est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.§ 2. (La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt public, consiste, dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par l'article 18 de la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.) <L 20-02-1978, art. 70, 2°>
§ 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la (loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers), les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. <L 1992-12-29/31, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 1993-03-01>
##### Article 16. § 1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste, par les articles 13, 14 et 15, n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur.§ 2. L'article 2074 du Code civil n'est pas applicable au warrant séparé de la cédule.
§ 3. En tout autre cas, les warrants et les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des marchandises.
##### Article 21. § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules, est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.
§ 2. (La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt public, consiste, dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par ((l'article 10 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers)) <L 20-02-1978> <L 1992-12-29/31, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 1993-03-01>
##### Article 16. § 1er. (L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles 13, 14 et 15, n'est pas suspendu par le décès du débiteur.) <L 1997-08-08/80, art. 129, 003; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. L'article 2074 du Code civil n'est pas applicable au warrant séparé de la cédule.
### CHAPITRE Ier. _ DES WARRANTS ET DES CEDULES.
### SECTION Ière. _ DE L'EMISSION, DE LA FORME ET DE L'ENDOSSEMENT DES WARRANTS ET DES CEDULES, ET DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR.
##### Article 2. Le droit à la libre disposition s'établit par toutes preuves commerciales.
##### Article 3. § 1er. Le warrant porte en tête le mot "warrant"; la cédule, le mot "cédule".
§ 2. Il est fait mention sur la cédule que ce titre ne donne droit, entre les mains du tiers porteur, à la délivrance de la marchandise que contre la représentation du warrant, portant ordre de délivrance, signé par le premier souscripteur de la cédule.
§ 3. Le warrant et la cédule sont datés et signés par celui qui les émet, et ils indiquent le nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.
§ 4. Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques des colis, et, s'il y a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auront été levés.
§ 5. Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée, et, s'il y a lieu, par qui elle est assurée contre les risques d'incendie ou autres.
§ 6. Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les autres charges sont dus.
##### Article 4. § 1er. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres ou à l'ordre duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.
§ 2. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur.
§ 3. Le warrant séparé de la cédule représente la possession des marchandises à titre de gage.
§ 4. La cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant.
##### Article 5. § 1er. Le warrant et la cédule peuvent être délivrés à l'ordre d'un tiers.
§ 2. Ils sont transmissibles par endossement. L'endossement peut être opéré en blanc. Il confère, dans ce cas, au porteur, les droits d'un endossement régulier.
##### Article 6. § 1er. En cas de transmission séparée de la cédule et du warrant, mention est faite sur chacun des titres de la créance garantie par le warrant et de son échéance.
§ 2. Cette mention est signée sur la cédule par le porteur du warrant et sur le warrant par le porteur de la cédule.
§ 3. Si l'échéance est à un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain.
##### Article 7. Le warrant séparé de la cédule vaut, à l'égard des tiers de bonne foi, titre de gage pour toute la valeur de la marchandise, s'il n'indique pas le montant de la somme dont il garantit le payement.
##### Article 8. § 1er. Le débiteur et le tiers porteur de la cédule, obligés de payer, par l'exercice du privilège du warrant, une somme supérieure à celle qu'ils doivent, ont un recours, pour la différence dont ils sont lésés, contre celui qui a abusé du warrant.
§ 2. Le tiers porteur de la cédule a de plus un recours solidaire contre les endosseurs antérieurs de ce titre.
##### Article 9. La transmission des warrants et des cédules, qui n'a pas été portée sur les livres régulièrement tenus du cédant ou du cessionnaire, est présumée, en cas de faillite, avoir eu lieu postérieurement à l'époque où elle pouvait être valablement faite.
##### Article 10. § 1. Le tiers porteur du warrant est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts, de remettre, même avant l'échéance stipulée, au premier souscripteur, ledit titre dûment acquitté ou endossé contre la somme qui lui est due.
§ 2. Le premier souscripteur de la cédule est tenu, même avant l'échéance de ce titre, de remettre, contre le payement du solde et sous peine de dommages et intérêts, au tiers porteur de la cédule, le warrant portant ordre de délivrance signé de lui.
§ 3. Les cessionnaires successifs du warrant séparé de la cédule sont tenus de se faire connaitre au premier souscripteur (par lettre recommandée à la poste) au plus tard dans les vingt-quatre heures de la transmission, sous peine de tous dommages et intérêts. Cette lettre indique la teneur de l'endossement. <L 16-11-1983, art. 2, 1°>
##### Article 11. § 1. Si les parties ne sont pas d'accord sur les conditions du payement, l'emprunteur et le tiers porteur de la cédule sont autorisés, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer la somme due sur le warrant entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été levés.
§ 2. Il leur est délivré un récépissé de cette consignation. Ce récépissé tient lieu du warrant acquitté, ou revêtu de l'ordre de délivrance.
§ 3. Le tiers porteur du warrant et le vendeur ont respectivement leur recours sur la somme consignée.
§ 4. Si le porteur du warrant n'est pas connu, la somme à déposer est égale à la valeur de la marchandise estimée par experts nommés par le tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'ayant droit à retirer la somme qui lui est due, le lendemain de l'échéance de sa créance.
##### Article 12. § 1. Le tiers porteur de la cédule qui n'en a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, perd, par le fait même de l'échéance, tout droit à la marchandise et à la somme versée en acompte.
§ 2. Il est libéré de toutes autres obligations envers le vendeur, à moins de convention contraire.
§ 3. Dans le cas prévu par le § 1er, le vendeur peut s'adresser au président du tribunal de commerce qui, l'acheteur entendu ou dûment appelé, autorise soit la délivrance d'une nouvelle cédule, soit le retrait de la marchandise, si le warrant, dûment acquitté ou endossé, lui est représenté par le vendeur.
§ 4. Celui-ci établit, par toutes preuves commerciales, que le terme du payement de solde est échu.
##### Article 13. § 1. A défaut de payement ou de consignation à l'échéance du warrant, le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président.
§ 2. Cette autorisation est accordée nonobstant toute convention intervenue entre les endosseurs et cessionnaires successifs de la cédule, soit antérieurement, soit postérieurement à la négociation du warrant.
##### Article 14. § 1. L'ordonnance du président ou du juge qui le remplace est susceptible d'opposition, endéans les trois jours de sa signification à l'emprunteur, sinon l'ordonnance est définitive et en dernier ressort.
§ 2. (abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 10>
§ 3. L'ordonnance ou le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.
##### Article 15. § 1. Les délais fixés par les deux articles précédents ne sont pas susceptibles d'être augmentés à raison des distances.
§ 2. Si le débiteur n'est pas domicilié ou s'il n'a pas fait élection de domicile dans la commune où les marchandises sont déposées, la mise en demeure et la signification sont valablement faites au greffe du tribunal de commerce du ressort.
##### Article 17. Le créancier est payé de sa créance sur le prix directement, et sans formalité de justice, par préférence à tous créanciers, sans autre déduction que les sommes dues pour le recouvrement :
1° des droits de douanes et accises (dus sur la marchandise);
2° du fret, (conformément à l'article 125 du livre II du Code de commerce), des frais de vente, de magasinage et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise. <L 16-11-1983, art. 2, 2°, art. 2, 3°>
##### Article 18. La somme excédant celle qui est due au porteur du warrant, est remise à l'emprunteur, contre représentation de la cédule ou justification de non payement de solde à l'échéance de celle-ci, conformément à l'article 12, sinon elle est déposée aux mains du receveur des consignations pour être affectée, s'il y a lieu, au remboursement (de l'acompte) versé par le porteur de la cédule. <L 16-11-1983, art. 2, 4°>
##### Article 19. § 1er. Le tiers porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur et les endosseurs signataires, qui sont tenus solidairement.
§ 2. Il ne peut l'exercer qu'après avoir fait valoir ses droits sur la marchandise ou sur l'indemnité d'assurance, et en cas d'insuffisance.
§ 3. Les délais fixés par (les articles 707 et 709 du Code judiciaire) pour l'exercice de l'action contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. <L. 16-11-1983, art. 2, 5°>§ 4. Le porteur du warrant perd, en tous cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans les trente jours qui suivent la date de la mise en demeure.
##### Article 20. Les porteurs de warrants et de cédules ont et perdent, sur les indemnités d'assurance dues, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
### SECTION II. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 22. § 1er. Les warrants et les cédules sont extraits d'un registre à souche (...). <ARN64 30-11-1939, art. 290, AREG 26-06-1947, art. 81, L 16-11-1983, art. 2, 6°>
§ 2. (Les articles 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiés par l'arrêté royal nr. 22 du 15 décembre 1978, s'appliquent également au registre à souche.) <L 17-07-1975, ARN 22 15-12-1978, L 16-11-1983, art. 2, 6°>
##### Article 23. § 1er. Le porteur du warrant et de la cédule a le droit de les faire diviser ou renouveler, contre la remise de ces titres, entre les mains de la personne qui les a délivrés.
§ 2. La délivrance de nouveaux titres a lieu aux frais de celui qui la requiert.
##### Article 24. § 1er. (Si un warrant ou une cédule est égarée, le titre perdu cesse d'être valable à partir de la signification qui en est faite à la personne qui l'a émis.
Dans ce cas l'ayant droit peut, s'il justifie de sa propriété et donne caution, jusqu'à l'expiration de la huitaine de l'échéance du dépôt, demander par requête au président du tribunal de commerce que lui soit délivré un duplicata du titre égaré, à l'expiration du délai fixé à l'article 25 et après l'accomplissement des formalités suivantes :
1° faire publier un avis indiquant la date, le numéro et l'objet du warrant ou de la cédule, et le nom de la personne qui l'a émis. Cette publication doit être faite :
a) par affiche à la bourse du lieu où la marchandise est déposée, ou, s'il n'y existe pas de bourse, à la porte de la maison communale;
b) par affiches au greffe du tribunal de commerce;
c) par annonces insérées trois fois, et de trois jours en trois jours, dans le Moniteur belge et dans le journal de la localité, ou à défaut, dans un journal du chef-lieu de la province;
2° faire une demande écrite à celui qui a délivré le titre perdu, et y joindre un exemplaire des affiches et des journaux contenant les annonces. Les exemplaires de ces affiches et journaux doivent être légalisés par le bourgmestre de la commune où l'impression en a été faite.) <L 10-10-1967, art. 3, art. 39>
§ 2. Les frais résultant de ces formalités sont à la charge de celui qui a égaré le titre.
##### Article 25. § 1er. Trente jours après la dernière date des affiches et annonces exigées par l'article précédent, le juge pourra ordonner la délivrance du duplicata au réclamant.
§ 2. Après ce délai, les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a délivré le duplicata, sans préjudice à leur action contre ceux qui auraient indûment disposé de la marchandise ou perçu la somme consignée en vertu de l'article 11.
##### Article 26. Il est défendu, sous peine de faux, d'antidater aucune pièce ni aucun article de journal ou d'autres livres de commerce relatifs au transfert des warrants et des cédules.
### CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 27. § 1er. (Quiconque émet, en vertu de l'article 1er, § 2, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt, et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l'ayant droit qui veut disposer des marchandises.) <L 20-02-1978, art. 70, 3°>
§ 2. L'endossement de la reconnaissance de réception tient lieu de transcription au profit du porteur en nom, pour l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt.
##### Article 28. § 1er. Le gouvernement est autorisé à prendre des dispositions ultérieures pour assurer l'efficacité de l'institution des warrants.
§ 2. Ces dispositions sont soumises à l'approbation des Chambres législatives avant la fin de la session, si elles sont réunies, sinon dans la session suivante.
##### Article 29. La loi du 26 mai 1848 est abrogée.