Historique des réformes

27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, M.B. 01-08-1996, p. 20598-20600) (NOTE : Abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 2°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 07-05-2003)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 20-07-2018)

4 versions · 1870-06-04
2004-01-01
27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la
2003-03-13
27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la

Changements du 2003-03-13

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##### Article 51. <Voir NOTE sous TITRE> Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier; de la réclusion, s'il est d'un rang inférieur.
(Le coupable pourra être condamné, en outre, à la dégradation militaire.)<AL 1916-10-11, art. 2, M.B. 15-10-1916>
##### Article 14. (Abrogé)<L 1923-07-24, art. 2, M.B. 09-08-1923>
##### Article 53. (Abrogé.)<AL 1916-10-11, art. 4, M.B. 15-10-1916>
### CHAPITRE VII. - Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.
##### Article 57bis. <Voir NOTE sous TITRE> <Inséré par L 1958-02-27, art. 1, M.B. 29-03-1958> § 1. Le militaire qui, sur le territoire d'un Etat étranger où il est en service, contrevient à la législation de cet Etat en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de circulation routière, de douanes, de change ou de réglementation des importations ou exportations, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Il en sera de même de la personne attachée à une fraction de l'armée se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger ou autorisé à suivre un corps de troupe qui fait partie de cette fraction de l'armée, lorsque le fait est commis sur ce territoire.
§ 2. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire du royaume.
§ 3. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la matière des douanes ou du change, ou a pour objet la réglementation des importations et exportations, les règles suivantes seront applicables :
1° L'amende sera toujours prononcée et son maximum est porté à 100 000 francs;
2° La confiscation ne sera prononcée que dans les conditions prévues par la législation de l'Etat étranger. Les choses confisquées seront mises à la disposition de cet Etat;
3° L'action publique ne pourra être exercée que sur la plainte du Ministre de la Défense Nationale ou de l'autorité désignée par lui à cette fin. Ces autorités pourront transiger aussi longtemps que les juridictions de jugement, compétentes en premier ressort, n'auront pas été saisies de la cause. L'exécution des conditions de la transaction éteindra l'action publique.
(§ 3bis. Pour toute infraction en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche et de circulation routière, hors le cas où le fait a causé à autrui un dommage non définitivement indemnisé, l'officier du ministère public près les juridictions militaires peut, s'il estime ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, inviter le délinquant à payer entre les mains du receveur de l'enregistrement, dans le délai et suivant les modalités qu'il indique, la somme qu'il détermine.
Le délai de paiement de la somme fixée sera de huit jours au moins et de six mois au plus, il pourra exceptionnellement être prolongé jusqu'au douzième mois.
((L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable en tant que le présent article n'y déroge pas.))<L 1984-06-28/30, art. 2, M.B. 22-08-1984>
La faculté accordée à l'officier du ministère public par l'alinéa 1er ne peut plus être excercée lorsque la juridiction compétente est saisie de la cause.)<L 1963-04-05, art. 1, M.B. 16-04-1963>
§ 4. Les actes de l'autorité étrangère constatant les faits visés au présent article auront devant la juridiction belge la force probante que leur attache en la matière la législation du territoire où ces faits ont été commis.
§ 5. L'action publique résultant de l'infraction visée par le présent article sera prescrite après un an révolu à dater du jour où le fait a été commis.
##### Article 60. (Abrogé) <L 1923-07-24, art. 2, M.B. 09-08-1923>
##### Article 61. Le Code pénal pour l'armée de terre du 20 juillet 1814, à l'exception des articles 1er à 14 inclusivement, est abrogé.
1996-08-11
27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la
1970-01-02
27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir
version originale Texte à cette date