7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 10-07-2024)
Texte en vigueur a fecha 1992-01-01
Article 82. Les procès-verbaux doivent être remis, dans les trois jours, à l'officier du ministère public compétent.
Article 13. Les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisées à ordonner, sur la demande des administrations communales ou des particuliers, des battues dans les bois des communes et des particuliers pour la destruction des loups et des sangliers, conformément aux dispositions qui seront prescrites par un arrêté royal. Les battues d'office ne pourront être ordonnées que lorsque les propriétaires ou locataires de la chasse auront été mis en demeure par les députations permanentes de faire eux-mêmes des battues et qu'ils n'auront pas obtempéré à cette injonction dans le délai qui leur aura été déterminé.
Les députations permanentes devront statuer d'urgence sur les demandes dans leur première réunion et en informer, sans retard, les intéressés.